Code du patrimoine

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Article R115-3 (abrogé)

    Le président de la commission scientifique nationale des collections est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités qualifiées. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général des patrimoines et de l'architecture convoque la commission et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.

    Les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 115-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.

    Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.

    Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

  • Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article.

    Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.

    Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée.

    Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.

  • Article R115-4 (abrogé)

    Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    La commission scientifique nationale des collections se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

    La commission est convoquée à la demande du propriétaire intéressé ou de son représentant pour donner les avis prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 115-1.

    La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

    Toutes les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres qui la composent.

    Les votes s'effectuent à bulletin secret.

    La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

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