Code du patrimoine

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Article L451-1

    Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

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