I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française.Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
VersionsLiens relatifsL'article L. 510-1 est applicable en Polynésie française.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;
b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".
VersionsLiens relatifsEn l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles L750-1 à L750-4)