Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 1Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsVersion en vigueur du 30 avril 2022 au 01 novembre 2023
L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile mentionné à l'article R. 132-1-1 fixe :
1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.Versions
Sous-section 1 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome (Articles R132-1-1 à R132-1-2)