Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2021-1771 du 22 décembre 2021 - art. 1L'obligation de détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, qui s'impose aux fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et des règlements pris pour son application, s'applique également au personnel relevant du ministre de la défense dans la mesure où il assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.
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Modifié par Décret n°2021-1771 du 22 décembre 2021 - art. 1La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité compétente, au sens du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et des règlements pris pour son application. Elle est chargée, à ce titre, de délivrer, proroger et maintenir, suspendre et retirer les certificats, licences, qualifications et mentions ainsi que les agréments prévus par ce règlement et les règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 135-1, dans les conditions énumérées par les mêmes règlements.
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Modifié par Décret n°2021-1771 du 22 décembre 2021 - art. 1Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux articles R. 135-4 et R. 135-5.
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Modifié par Décret n°2021-1771 du 22 décembre 2021 - art. 1Pour l'application des dispositions de la présente sous-section en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les licences de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile ou des services locaux en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
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Modifié par Décret n°2021-1771 du 22 décembre 2021 - art. 1Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et aux règlements pris pour son application sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 25 décembre 2021 au 01 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque le personnel relevant du ministre de la défense est concerné, du ministre de la défense précise les procédures administratives de délivrance, suspension et retrait des licences et certificats.
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Sous-section 1 : Certification (Articles R135-1 à R135-6)