Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 18 janvier 2022

  • L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du b du II de l'article R. 224-4, sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.

    L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.

    Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale.

  • I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. L'autorité peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.

    II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :


    -le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés aux a et d du II de l'article R. 224-4 ;

    -les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du c du II de l'article R. 224-4 ;

    -l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du II de l'article R. 224-4 ;

    -les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.


    A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.

    L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.

  • Article R224-9 (abrogé)

    L'autorité de supervision indépendante est composée de cinq membres. Son président et deux autres de ses membres sont choisis parmi les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les deux autres membres sont des personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la régulation économique ou du transport aérien. Le président et les membres de l'autorité sont désignés pour une durée de cinq ans par le ministre présidant le Conseil général de l'environnement et du développement durable, sur proposition du vice-président.

    Aucun membre de l'autorité de supervision indépendante ne peut exercer de fonction liée à la propriété, au contrôle ou à la direction d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens. Aucun membre ne peut participer à une décision de l'autorité de supervision indépendante s'il se trouve en situation de conflit d'intérêts au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, à raison d'un intérêt public ou privé détenu au cours des trois années précédant la décision.

    Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s'appliquent aux membres de l'autorité de supervision indépendante.

    Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat que sur leur demande, en cas d'empêchement permanent, de cessation de leur qualité de membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable, ou afin de se conformer aux incompatibilités de fonctions mentionnées au deuxième alinéa. Leur mandat peut être renouvelé une fois.

    Les fonctions de membre de l'autorité de supervision indépendante exercées par des personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la régulation économique ou du transport aérien donnent lieu à indemnité dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

  • Article R224-10 (abrogé)

    I.-L'autorité de supervision indépendante rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du e du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.

    II.-Lorsqu'il saisit l'autorité de supervision indépendante en application du e du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :



    -le dossier de l'exploitant aéroportuaire mentionné au a du II de l'article R. 224-4 ;

    -les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du b du II de l'article R. 224-4 ;

    -l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du c du II de l'article R. 224-4 ;

    -les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du d, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.



    A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.

    L'autorité de supervision indépendante peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.

    III.-Dans son avis, l'autorité de supervision indépendante se prononce sur l'application de la procédure prévue au II de l'article R. 224-4.

    Sur la base des dispositions du projet de contrat relatives au taux moyen d'évolution des redevances, à l'ajustement de ce plafond, aux limites à l'amplitude et à la durée des modulations et aux incitations financières liées aux objectifs de qualité de service, l'autorité de supervision indépendante se prononce également sur :



    -la juste rémunération des capitaux investis par l'exploitant d'aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1 ;

    -l'absence de discrimination et la modération de l'évolution des tarifs.


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