Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2017-1566 du 14 novembre 2017 - art. 1En application du III de l'article L. 6111-1 du code des transports, sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau, circulant sans personne à bord ;
2° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés mentionnés au c de l'article R. 133-1-2 ;
3° Les ballons pilotes libres non habités utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile ;
4° Les parachutes ;
5° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2017-1566 du 14 novembre 2017 - art. 1Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés exemptés de l'obligation d'immatriculation en application du 2° de l'article R. 121-1 sont identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 17 novembre 2017 au 01 novembre 2023
Les dispositions du présent chapitre, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1566 du 14 novembre 2017 relatif à l'exemption de l'obligation d'immatriculation pour certaines catégories d'aéronefs, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS. (Articles R121-1 à R121-3)