Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 19 août 2022

  • I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et à l'article R. 224-4. Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports peut soit fixer lui-même ces tarifs, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, suivant les modalités prévues par la présente section et à l'article R. 224-5.

    II.-Une consultation des usagers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 224-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté.

    III.-Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; le nombre de représentants de ces deux dernières catégories est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant. A l'exception des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétent est invité, comme observateur, aux séances de cette commission.

    Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.

    La commission est créée selon le cas :

    -par le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports ;

    -par décret, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports ;

    -par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;

    -par le préfet de département, sur proposition du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent.

    Les membres de la commission sont désignés et le règlement intérieur est approuvé dans les mêmes conditions. Toutefois, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile et les membres sont nommés par le préfet de la région Ile-de-France.

    La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome. La commission débat également sur les perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces débats peuvent mener à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires. Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu à l'article L. 6325-2 du code des transports, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières. Ces accords sont communiqués par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, et sont rendus publics par l'exploitant avant leur entrée en vigueur.

    Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.

    Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

    IV.-Les informations mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7 du code des transports, au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et de l'article R. 224-2-2 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre des consultations prévues au II du présent article.

    En outre, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du même code, l'exploitant transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les éléments suivants :

    a) Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;

    b) Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;

    c) Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés.

    Pour les aérodromes mentionnés au deuxième alinéa, les informations et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, concomitamment à leur transmission aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome.

    V.-Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-3-3, R. 224-3-4 et R. 224-5, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un mois après cette publication.

    VI.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicables à l'aérodrome au sens de l'article R. 223-2. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet.

    Cette consultation s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.

    VII.-Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa du IV envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers.

    Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre.

    Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1106 du 1er aout 2022, ces dispositions sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ainsi que des éléments suivants :

    -les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ;

    -les prévisions d'évolution des recettes ;

    -les programmes d'investissements et leur financement.

    Il peut être aussi tenu compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1.

    L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu de ces éléments, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.

    Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté le périmètre des activités pris en compte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre.

    Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports fixe le périmètre des activités pris en compte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre.

    Le ministre chargé de l'aviation civile précise par arrêté les autres conditions d'application du présent article.


    Conformément à la décision nos 436166 et autres du 28 janvier 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:436166.20210128, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article R. 224-3-1 du code de l’aviation civile issue du 2° de l’article 5 du décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile (NOR : TREA1922226) est annulée.

  • Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du même code, les tarifs des redevances perçues en application de l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6 sous réserve du III de l'article R. 224-4.

    Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports.

    Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.

  • En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports, notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports.

    La notification est effectuée par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R. 224-4.

    Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.

    Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, sont rendus publics par l'exploitant le lendemain de leur notification.

    Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un avis motivé sur les tarifs ainsi notifiés. L'absence d'avis vaut accord de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les tarifs notifiés.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1106 du 1er aout 2022, ces dispositions sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après l'entrée en vigueur dudit décret.

  • I.-Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :

    -du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3 ;

    -que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;

    -lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;

    -en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.

    II.-L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports. Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.

    III.-Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports.

    L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.

    Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.

    Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R. 224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

    IV. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics. Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l'autorité administrative.

    L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité administrative.

    La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1106 du 1er aout 2022, ces dispositions sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.

    Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.

  • Pour les aérodromes ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, l'application par l'exploitant de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant. Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.

  • Article R224-4-1 (abrogé)

    I. - En l'absence de contrat, l'exploitant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, et quatre mois au moins avant le début de chaque période annuelle, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en vue de leur homologation, à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4. Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3 ainsi que de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome. Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, notifiés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rend un avis motivé sur les tarifs susmentionnés à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I du présent article dans les quinze jours qui suivent la réception de la notification. L'absence d'avis vaut accord de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les tarifs susmentionnés.

    Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.

    II. - L'exploitant peut, dans le mois qui suit l'opposition et sans nouvelle consultation des usagers, notifier à l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4, par lettre recommandée avec avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, de nouvelles modulations de celles-ci.

    Ces tarifs et, le cas échéant, ces modulations sont alors réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 n'y fasse opposition dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification.

    Dans ce dernier cas, ou en l'absence de l'une des notifications prévues au présent article, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

    III. - Toutefois, lorsqu'en application du précédent alinéa, les tarifs des redevances sont restés inchangés pendant deux années consécutives, l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 peut, par décision et au moins quarante-cinq jours avant le début de la période annuelle concernée, fixer le taux moyen d'évolution des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. Cette décision est rendue publique. L'exploitant fixe en conséquence les tarifs des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3.

  • Article R224-4-2 (abrogé)

    Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.

    Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu en application du II de l'article L. 224-2, sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.

    Sur demande motivée présentée par l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant d'un aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.

  • Article R224-4-3 (abrogé)

    L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non homologués dans les conditions des articles R. 224-4 ou R. 224-4-1 est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.

    Est passible de la même sanction, prononcée après avis de la commission consultative aéroportuaire, le fait, pour l'exploitant, de ne pas respecter les dispositions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-4-1.

    Pour l'application des deux alinéas précédents, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.

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