Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assurer.
Cette classification peut être étendue aux aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique, lorsque les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient.
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980Les conditions techniques et administratives de la classification, les catégories dans lesquelles sont classés les aérodromes, la procédure précédant le classement et les effets du classement sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, secrétariat d'Etat au logement, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des postes et télécommunications, du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des affaires étrangères.
VersionsLiens relatifsLe classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre de économie et des finances, du ministre de l'équipement, secrétariat d'Etat au logement, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont essentiellement :
La nature du trafic assuré par l'aérodrome ;
La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;
La nécessité éventuelle d'assurer normalement le service en toutes circonstances.
Les limites entre les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un service est dit à grande distance s'il comporte au moins une étape longue, à moyenne distance s'il ne comporte pas d'étape longue mais s'il comporte au moins une étape moyenne, à courte distance s'il ne comporte que des étapes courtes.
Versions1° Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq catégories suivantes :
Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances.
Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes.
Catégorie C. - Aérodromes destinés :
1° Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
2° Au grand tourisme.
Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance.
Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical ou oblique.
2° Les hydrobases destinées à la circulation aérienne publique sont classées dans les trois catégories suivantes :
Catégorie A. - Hydrobases destinées aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances.
Catégorie B. - Hydrobases destinées aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces hydrobases.
Catégorie C. - Hydrobases destinées aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces hydrobases, ou au tourisme.
VersionsLiens relatifsArticle R222-6 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-827 2006-06-10 art. 2 JORF 11 juillet 2006
Les aérodromes sont aménagés et équipés de manière à satisfaire aux activités correspondant à leur catégorie. Les modalités d'application du présent article seront précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4Un aérodrome peut, pour les besoins de la défense nationale, comporter des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.
Des arrêtés interministériels détermineront les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la défense nationale sur ces aérodromes.
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome créé par une personne de droit public autre que l'Etat ou par une personne de droit privé, le décret de classement de cet aérodrome est pris après accord de la personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord.VersionsArticle R222-9 (abrogé)
Des arrêtés interministériels pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes désignent :
D'une part, l'administration publique chargée d'assurer l'administration générale et le commandement de l'aérodrome ; cette administration est dite affectataire principal ;
D'autre part, le cas échéant, les administrations publiques autorisées à établir sur l'aérodrome des installations pour leur propre usage ou pour l'usage des services ou établissements placés sous leur tutelle ; ces administrations sont dites affectataires secondaires.
Ils précisent les activités aériennes autorisées sur l'aérodrome. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
Une instruction interministérielle sur l'administration et le commandement des aérodromes utilisés en commun par plusieurs administrations publiques précise, compte tenu des dispositions du présent chapitre, les attributions et obligations de ces administrations.
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CHAPITRE II : CLASSIFICATION. (Articles R222-1 à R222-8)