Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • I. - Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent code.

    II. - L'auto-assistance en escale consiste, pour un transporteur aérien, à effectuer pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Un transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre transporteur aérien :

    1° Si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire,

    ou

    2° Si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.

    III. - Le prestataire de services d'assistance en escale est toute personne fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.

    IV. - Le trafic de passagers annuel comprend les passagers commerciaux locaux au départ, les passagers commerciaux locaux à l'arrivée ainsi que les passagers commerciaux en transit ou en correspondance comptés une seule fois.

  • LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE

    1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent :

    1.1. Les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte du transporteur aérien et la fourniture de locaux à ses représentants ;

    1.2. Le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ;

    1.3. Le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement ;

    1.4. Tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par le transporteur aérien.

    2. L'assistance " passagers " comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.

    3. L'assistance " bagages " comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution.

    4. L'assistance " fret et poste " comprend :

    4.1. Pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation, ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances ;

    4.2. Pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances.

    5. L'assistance " opération en piste " comprend :

    5.1. Le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*) ;

    5.2. L'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (*) ;

    5.3. Les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (*) ;

    5.4. Le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare ;

    5.5. L'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés ;

    5.6. Le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires ;

    5.7. Le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons.

    6. L'assistance " nettoyage et service de l'avion " comprend :

    6.1. Le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau ;

    6.2. La climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;

    6.3. L'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements.

    7. L'assistance " carburant et huile " comprend :

    7.1. L'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons ;

    7.2. Le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.

    8. L'assistance d'entretien en ligne comprend :

    8.1. Les opérations régulières effectuées avant le vol ;

    8.2. Les opérations particulières requises par le transporteur aérien ;

    8.3. La fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange ;

    8.4. La demande ou la réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien.

    9. L'assistance " opérations aériennes et administration des équipages " comprend :

    9.1. La préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu ;

    9.2. L'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol ;

    9.3. Les services postérieurs au vol ;

    9.4. L'administration des équipages.

    10. L'assistance " transport au sol " comprend :

    10.1. L'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport ;

    10.2. Tous les transports spéciaux demandés par le transporteur aérien.

    11. L'assistance " service commissariat " comprend :

    11.1. La liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;

    11.2. Le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation ;

    11.3. Le nettoyage des accessoires ;

    11.4. La préparation et la livraison du matériel et des denrées.

    (*) Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne.

  • Article R216-2 (abrogé)

    A compter du 1er janvier 1998, les transporteurs aériens peuvent pratiquer librement l'auto-assistance en escale :

    1° Sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, pour l'ensemble des services mentionnés au I de l'article R. 216-1 ;

    2° Sur les autres aérodromes, pour les services ou catégories de services autres que :

    a) Assistance bagages ;

    b) Assistance opérations en piste ;

    c) Assistance carburant et huile ;

    d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

  • Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :

    a) Assistance bagages ;

    b) Assistance opérations en piste ;

    c) Assistance carburant et huile ;

    d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

    Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

    II. - La limitation prévue au I doit être justifiée :

    1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;

    2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

    III. - Le nombre des transporteurs aériens autorisés ne peut être inférieur à deux par catégorie de services.

    Sont retenus les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.

    Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste.

  • Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.

  • I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :

    a) Assistance bagages ;

    b) Assistance opérations en piste ;

    c) Assistance carburant et huile ;

    d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

    Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

    II.-La limitation prévue au I doit être justifiée :

    1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;

    2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

    III.-Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par catégorie de services.

  • Nonobstant les dispositions des articles R. 216-2 à R. 216-5, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication. L'exploitant peut rendre obligatoire l'usage des infrastructures considérées pour les sociétés prestataires de services et pour les transporteurs aériens.

    La liste des infrastructures entrant dans le champ d'application du présent article est définie par décret.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'exploitant d'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces infrastructures à un tiers, conformément aux dispositions en vertu desquelles il assure la gestion du domaine public.

  • I.-Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues aux articles R. 216-2 à R. 216-5, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider, pour une durée limitée :

    1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-3 ;

    2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-3 ;

    3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-5 ;

    4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-5.

    II.-1° Toute décision prise en application du I doit :

    a) Préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient ;

    b) Etre accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.

    2° Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base du présent article ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision à l'exploitant ou son sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la Commission européenne a notifié son désaccord.

    Les décisions prises doivent se limiter aux seules parties d'un aérodrome où les contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.

    3° La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° du I ne peut excéder trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.

    La durée des dérogations accordées en application du I, 4°, ne peut excéder deux années. Cependant, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger cette période une seule fois d'au plus deux années supplémentaires.

    III.-Lorsque est prise une décision en application du I, 1° ou 2°, l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.

    Toutefois pour la catégorie " assistance passagers ", l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers commerciaux le plus important sur l'aérodrome.

    Pour l'assistance fret et l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les aires de trafic, le ou les transporteurs autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur leur demande sont ceux qui réalisent le tonnage le plus important de fret ou de poste embarqué ou débarqué.

    Lorsqu'en application du I, 2°, un seul transporteur aérien est autorisé à pratiquer l'auto-assistance dans une zone de fret, il s'agit de celui réalisant le plus grand nombre de mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste, parmi ceux qui le demandent.

  • I.-Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion.

    Le comité des usagers est créé par l'exploitant d'aérodrome auprès duquel il est placé.

    Le comité des usagers est saisi pour avis préalablement à toute décision :

    1° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application du 1° de l'article R. 216-11 ;

    2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires et de sélection de prestataires en application des dispositions de l'article R. 21616.

    II.-Le comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont mandatées par au moins un transporteur pour le représenter.

    Lorsqu'elles ne sont pas mandatées par un transporteur aérien, les organisations professionnelles de transporteurs aériens, dont au moins un des membres dessert la plateforme considérée, assistent aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.

    Le représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.

    Le président du comité, membre de ce comité, est élu par ses membres. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.

    Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque les membres présents ou représentés détiennent ensemble la majorité des voix des membres du comité. Le nombre de voix de chaque membre est égal au nombre d'unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les représenter détiennent un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic de chacun de leurs mandants.

    Le nombre des unités de trafic attribué à un transporteur aérien est égal au nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné au nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur.

    Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.

    III.-Le fonctionnement du comité des usagers est régi par un règlement intérieur arrêté à la majorité des membres de ce comité.

    Le secrétariat du comité est assuré par l'exploitant d'aérodrome. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'exploitant d'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.


    Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité des usagers d'aéroports - Assistance en escale).

    Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comité des usagers d'aéroports - Assistance en escale).

    Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité des usagers d'aéroports (assistance en escale) est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

    Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Comité des usagers d'aéroports (assistance en escale) est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025

  • Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale relevant d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans ces articles, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens et aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.

    Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles susmentionnés.

  • I.-Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale. Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police.

    II.-Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour cette mission, l'autorité mentionnée au I consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.

    Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.

    Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.

    III.-Le prestataire désigné tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet à ses frais à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité mentionnée au I.

    Le responsable des services de permanence est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés, déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à ce calcul.

  • Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat.

  • Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 216-4, doit opérer une stricte séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

    L'existence de cette séparation comptable et la régularité des comptes font l'objet, chaque année, d'une vérification spécifique par le ou les commissaires aux comptes. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public doté d'un agent comptable, celui-ci peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport.

    Dans le cas d'un exploitant d'aérodrome, le ou les commissaires aux comptes, ou l'agent comptable, doivent également vérifier que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale.

    Si le prestataire d'assistance en escale est un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.

  • I.-Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

    L'agrément précise la liste des aérodromes mentionnés au premier alinéa sur lesquels le prestataire exerce, les catégories de services ainsi que les services rendus et la zone d'activité dédiée sur l'aérodrome.

    II.-Cet agrément est délivré dès lors que le demandeur remplit les conditions suivantes :

    1° Il répond aux critères suivants :

    a) Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;

    b) Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 223-42 et à l'article L. 225-248 du code de commerce ;

    c) Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;

    d) Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce ;

    2° Il prend les engagements suivants :

    a) Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;

    b) Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;

    c) Respecter l'obligation de séparation comptable prévue à l'article R. 216-13 ;

    d) Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière :


    -de protection de l'environnement ;

    -d'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ;

    -de sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 213-1 et suivants ;


    e) Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome.

    Les engagements pris au titre des b et d devront porter, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.

    L'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2 du code des transportsest tenue informée des agréments délivrés.

    III.-Le titulaire d'un agrément notifie au ministre chargé de l'aviation civile toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la répartition du capital, toute extension d'exercice d'activité sur un nouvel aérodrome ou toute cessation d'exercice d'activité sur un aérodrome mentionné au I du présent article. Il demande en outre une modification de l'agrément pour toute extension souhaitée concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus.

    IV.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

    V.-Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés au II, le ministre chargé de l'aviation civile adresse à l'intéressé une mise en demeure d'apporter les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés dans un délai de trois mois.

    En cas de carence persistante à l'expiration du délai précisé à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu de la gravité des manquements constatés :

    1° Imposer, après consultation du ou des exploitants d'aérodrome concernés, des mesures de restriction d'exploitation pour une durée qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.

    Le ministre peut décider, dans les mêmes conditions, de la prorogation de ces mesures pour une nouvelle période n'excédant pas trois mois. La période d'effet des mesures de restriction d'exploitation ne dépasse pas le terme de la période d'agrément ;

    2° Suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois, pour un ou plusieurs aérodromes ;

    3° Prononcer le retrait de l'agrément, pour un ou plusieurs aérodromes.

    Les mesures de restriction d'exploitation peuvent porter sur la nature des services rendus sur un ou plusieurs aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément exerce ou sur les aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément peut exercer.

    Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de restriction d'exploitation, de la suspension ou du retrait total ou partiel de l'agrément et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites ou orales.

    En cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens ou lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a connaissance d'un procès-verbal relevant un manquement à des dispositions énumérées aux articles R. 217-2 et R. 217-3 ou constatant l'une des infractions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 8211-1 du code du travail, il peut, eu égard à la gravité des faits constatés, décider la suspension immédiate de l'agrément pour un ou plusieurs aérodromes et pour une durée maximale de six mois.

    Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2 du code des transports. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.

    VI.-Si des mesures de restriction d'exploitation prévues au V sont applicables lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément et si les corrections nécessaires n'ont pas alors été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser la demande de modification ou décider d'accorder la modification de l'agrément et conserver les mesures de restriction d'exploitation.

    VII.-La demande de renouvellement de l'agrément est déposée au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément.

    Si des mesures de restriction d'exploitation prévues au V sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément et si les corrections nécessaires n'ont pas alors été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois mois.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1077 du 19 août 2020 :

    A titre transitoire, les agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret pour un des aérodromes mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile prennent fin au terme de la période d'agrément associée sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

    Le renouvellement des agréments mentionnés à l'alinéa précédent et les demandes de nouvel agrément prévues au III de l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile dans sa rédaction antérieure au présent décret sont instruits selon les dispositions prévues à l'article R. 216-14 dans sa rédaction issue du présent décret.

    Les dispositions du V de l'article R. 216-14 dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent aux agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret.

  • 1° Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article R. 216-5 ou au I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7. Cette procédure de sélection n'est pas applicable à l'exploitant d'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.

    La sélection des prestataires est opérée dans les conditions suivantes :

    a) Le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 ainsi, le cas échéant, que de l'exploitant d'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la législation et à la réglementation applicables en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;

    b) L'entité procédant à la sélection doit lancer un appel d'offres, publié au Journal officiel de l'Union européenne, auquel tout prestataire intéressé peut répondre ;

    c) Les prestataires sont retenus, après consultation du comité des usagers :

    I.-Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;

    II.-Dans les autres cas :

    -pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant d'aérodrome ;

    -pour les aérodromes autres que Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3.

    d) Les prestataires retenus doivent détenir un agrément ;

    e) Les prestataires sont retenus pour une durée maximale de sept années ;

    f) Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;

    g) L'un au moins des prestataires sélectionnés ne peut être contrôlé directement ou indirectement :

    -ni par l'exploitant d'aérodrome ;

    -ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;

    -ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cet exploitant ou par un tel transporteur aérien.

    2° Le gestionnaire de l'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.

  • Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, l'exploitant d'aérodrome tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale comprenant pour chaque service d'assistance en escale :

    1° La liste des prestataires d'assistance en escale autorisés avec les conditions de ces autorisations ;

    2° La liste des prestataires d'assistance en escale exerçant effectivement une activité, en distinguant les prestataires contractants avec un transporteur aérien et les prestataires agissant en qualité de sous-traitants de prestataires contractants avec un transporteur aérien ;

    3° La liste des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale ;

    4° La liste des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance en escale.

    L'exploitant d'aérodrome communique chaque année ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois après la fin de la saison aéronautique d'été.

    L'exploitant d'aérodrome présente annuellement au comité des usagers un état des lieux du marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome issu du système d'information tenu en application du présent article.

  • Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :

    1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;

    2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;

    3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément mentionné à l'article R. 216-14.

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