Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.

    I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance de route.

    II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.

    La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

  • Les conditions d'application des redevances prévues à l'article R. 134-1, y compris les exonérations prises conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, et le cas échéant, les modulations prévues par les dispositions de l'article 16 du même règlement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

  • Article R134-3 (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 3 et 11, les opérations de liquidation et de recouvrement de la redevance sont confiées à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) instituée par la convention internationale signée à Bruxelles le 13 décembre 1960.

    A défaut de versement du montant de la redevance à cette organisation dans les délais indiqués par elle, le recouvrement est poursuivi par les comptables du Trésor, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, au vu d'un ordre de recette exécutoire émis par le ministre chargé de l'aviation civile.

    Les produits perçus par l'organisation sont versés au Trésor public, déduction faite des frais de recouvrement fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Les taux unitaires des redevances de navigation aérienne sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

    I.-Le taux unitaire de la redevance de route est déterminé conformément aux dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

    Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.

    II.-Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

  • Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.

  • Article R134-4-1 (abrogé)

    Un plan de performance national est établi, pour une période de trois à cinq ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ". Ce plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après avis du directeur du budget, est rendu public.

    Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, l'évolution du trafic prévue ainsi que les modalités détaillées de calcul des incitations financières et des ajustements de trafic, d'inflation ou de coûts, y compris, le cas échéant, ceux reportés sur le plan suivant, selon les modalités prévues notamment par l'article 11 bis et l'annexe 2 du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

    Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année de la période considérée le coût fixé, établi conformément à ce dernier règlement, et un taux unitaire fixé, obtenu en divisant ce coût fixé par le trafic prévu dans le plan.

    Ce taux unitaire fixé fait l'objet de modulations consistant en :

    - des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace aérien fonctionnels prévus par l'article 9 bis du règlement européen (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ;

    - des ajustements en fonction du niveau de trafic, de l'inflation ou des coûts effectivement réalisés.

    Les écarts entre coûts fixés et coûts réels reportés sur le plan de performance suivant sont mentionnés par facteur conformément au c du 8° de l'article 11 bis du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 susmentionné.

    Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique, diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.

    Toutefois, un plan de performance peut être établi conjointement avec les autorités nationales d'autres Etats conformément au règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Il porte sur des indicateurs et objectifs dans des domaines autres que l'efficacité économique et de manière complémentaire au plan de performance national. Dans ce cas, le plan national n'est pas tenu de comporter des indicateurs et objectifs pour les domaines régis par ce plan de performance.

  • Article R134-4-2 (abrogé)

    Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.

    Le taux unitaire annuel de chacune des redevances intègre le cas échéant les modulations issues d'un précédent plan de performance, selon des modalités précisées dans le nouveau plan.

    Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du niveau de trafic et de coûts effectivement réalisés.

  • Article R134-4-3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 décembre 2018

    Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe le cas échéant la liste des équipements et des procédures qui, en permettant d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne, ouvrent droit pour les usagers à une réduction de leurs redevances pendant une durée limitée.
  • Conformément à l'accord multilatéral mentionné à l'article R. 134-3, Eurocontrol est chargé du recouvrement de la redevance de route.

    Toutefois, en cas d'absence de paiement total ou en cas de paiement partiel, cet organisme peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” exerce alors toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

  • Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Une convention de mandat, prise en application du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette redevance. En cas d'absence de paiement total ou en cas de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 134-5.

  • I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande d'Eurocontrol ou du comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

    II.-A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.

    III.-Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.

    IV.-La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.

    V.-La suspension de ces services peut être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

  • La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de l'application des règles relatives à la performance des services de navigation aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) n° 390/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau ainsi que du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

  • Article R134-8 (abrogé)

    La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de l'application des règles relatives aux performances au titre du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen et du règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau ainsi que des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

  • -I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.

    La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

    II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.

    La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

    III.-Les redevances sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

    IV.-Le montant des redevances de navigation aérienne mentionnées aux I et II est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

    Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.

    Sont exonérés des redevances mentionnées aux I et II :

    a) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;

    b) Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;

    c) Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;

    d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;

    e) Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;

    f) Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;

    g) Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;

    h) Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;

    i) Les vols VFR ;

    j) Les vols humanitaires ;

    k) Les vols effectués par les douanes et la police.

    V.-Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du IV est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.

    Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au I peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.

    Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au II peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

    VI.-Les conditions de paiement des redevances mentionnées aux I et II sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.

    Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du recouvrement des redevances mentionnée aux I et II. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    VII.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

    A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.

    Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.

    La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.

    La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

    VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

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