Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 19 août 2022

  • I. - Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :

    a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ;

    b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ;

    c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;

    d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres prescrits par le livre IV du présent code.

    II. - 1° Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef lorsque :

    a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef :

    - soit à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2° ci-après ;

    - soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées au 2° ci-après ;

    - soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant doit apporter en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

    b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

    c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    2° Un certificat de type est délivré par le ministre de l'aviation civile lorsque :

    a) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;

    b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

    c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef (tels que les moteurs ou les hélices) pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.

    III. - Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré pour un aéronef lorsque :

    a) Le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ;

    b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

    c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.

    Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité.

    IV. - Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.

  • Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après :

    1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui ont été notifiées. Il porte notamment sur :

    a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;

    b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité ;

    c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité.

    2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité des produits au type certifié. Il porte notamment sur :

    a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;

    b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ;

    c) Les contrôles de conformité.

    3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur :

    -le respect des programmes et méthodes d'entretien ;

    -les vérifications des travaux effectués ;

    -l'approbation des matériels pour remise en service.

    4° Pour les entreprises effectuant les activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour les cas visés au III de l'article R. 330-1, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article R. 330-1-1.

    Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :

    a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;

    b) Le matériel volant, ses équipements y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord et leur entretien ;

    c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances et à leur chargement, y compris le transport des marchandises réglementées ;

    d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.

    Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions administratives individuelles prévues par le présent article ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

  • Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :

    a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;

    b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;

    c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;

    d) Les ballons ;

    e) Les parachutes ;

    f) Les fusées.

  • Article R133-1-3 (abrogé)

    Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article R. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.

    Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission.

  • Aucun aéronef appartenant à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile ne peut être utilisé par la circulation aérienne sans être muni d'un certificat individuel de limitation de nuisances en état de validité attestant qu'il est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.

    Toutefois, un aéronef appartenant à l'une des catégories définies conformément à l'alinéa précédent et non muni du certificat individuel de limitation de nuisances prévu audit alinéa peut être utilisé pour la circulation aérienne s'il est muni :

    a) Soit d'un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il satisfait à des conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ;

    b) Soit d'un laissez-passer provisoire assorti de toutes restrictions jugées utiles.

  • Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 :

    -le certificat d'immatriculation ;

    -le document de navigabilité ;

    -le certificat de limitation de nuisances ;

    -les licences ou certificats de l'équipage ;

    -le carnet de route ;

    -le manuel d'exploitation ;

    -la licence de station d'aéronef ;

    -le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;

    -la liste nominative des passagers ;

    -le manifeste du fret.

  • Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :

    a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ;

    b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;

    c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ;

    d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.

    e) Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certaines catégories acoustiques peut être limitée ou interdite sur le territoire français ou une partie de celui-ci.

  • Article R133-4 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2005-1680 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005
    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 3 JORF 10 mars 1973

    Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article R133-4-1 (abrogé)

    Les dépenses entraînées par le contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur les entreprises de transport aérien, en vue d'assurer la sécurité aérienne, sont à la charge de ces entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

  • Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et le présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes mentionnés à l'article L. 133-4.

    L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'alinéa précédent.

    Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action.

    Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs.

    En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.

  • Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des produits explosifs mentionnés au 1° de l'article R. 2352-1 du code de la défense , matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal. Le transport et l'usage des appareils photographiques peuvent être interdits par arrêté ministériel.

  • Article R133-7

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

    Aucun appareil radiotélégraphique ou radiotéléphonique ne peut être installé à bord d'un aéronef sans autorisation spéciale.

    Les aéronefs affectés à un service public de transport de voyageurs doivent être munis d'un dispositif de radiotélécommunication dans les conditions qui sont déterminées par décret.

    Dans tous les cas, les hommes de l'équipage affectés au service des radiotélécommunications doivent être munis d'une licence spéciale.

  • Article R133-10

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

    Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions agréées par l'autorité administrative comme champs d'expérience ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-7 tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. Ils ne peuvent toutefois transporter des passagers que s'ils sont munis du certificat de navigabilité.

  • Article R133-11

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Création Décret 73-256 1973-03-06 art. 3 JORF 10 mars 1973
    Modifié par Décret 82-171 1982-02-16 art. 1 JORF 20 février 1982

    Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.

  • Article R133-12 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°94-304 du 13 avril 1994 - art. 1 () JORF 21 mars 1994
    Création Décret 84-459 1984-06-14 art. 3 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984

    Tout pilote d'aéronef effectuant, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières de la France métropolitaine doit avoir, au préalable, déposé un plan de vol.

    Tout pilote d'aéronef motopropulsé équipé de moyens de radiocommunication, désirant pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant selon les règles du vol à vue, doit se mettre en liaison radiotéléphonique avec les services français de la circulation aérienne lors du franchissement de la frontière ou, si la liaison n'a pu être établie à ce moment, dès que possible.

    Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, et notamment si l'aéronef ne comporte pas de moyens de radiocommunication, la pilote n'a pu établir cette liaison pendant le vol, il doit , dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les services locaux de la circulation aérienne.

  • Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 133-2 sont exécutées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    A l'issue de l'inspection au sol, le commandant de l'aéronef ou un représentant de l'exploitant de l'aéronef est informé des conclusions de l'inspection. Un rapport d'inspection est adressé à l'exploitant, ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant si des défauts importants sont constatés.

    Lorsqu'un rapport d'inspection comporte des informations fournies spontanément, la source de ces informations ne doit pas être identifiable.

  • Le ministre chargé de l'aviation civile organise la collecte, la gestion et le traitement des informations de sécurité concernant les aéronefs des pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, notamment :

    a) Les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais :

    - des rapports des pilotes ;

    - des rapports des organismes de maintenance ;

    - des rapports d'incidents ;

    - d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres ;

    - des plaintes ;

    b) Les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol :

    - l'immobilisation de l'aéronef au sol ;

    - l'interdiction pour l'aéronef ou l'exploitant d'opérer à destination ou au-dessus du territoire français ;

    - les rectifications requises ;

    - les contacts pris avec l'autorité compétente de l'Etat dont relève l'exploitant ;

    c) Les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que :

    - les rectifications apportées ;

    - la récurrence d'anomalies.

    Ces informations sont consignées sous une forme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

  • Les rapports et informations mentionnés aux articles R. 133-12 et R. 133-13 concernant les aéronefs des pays tiers sont transmis à la Commission européenne, et, sur leur demande, aux autorités aéronautiques des autres Etats membres de la Communauté européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique ainsi qu'à l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

    Lorsque l'un de ces rapports ou informations révèle un risque pour la sécurité ou une absence de conformité aux normes de sécurité internationales, il est transmis dans tous les cas et sans délai aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'à celles de l'Etat dont relève l'exploitant.

  • Lorsqu'il immobilise un aéronef jusqu'à l'élimination du risque en application de l'article L. 133-3, le ministre chargé de l'aviation civile informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.

    Le ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu'il immobilise un aéronef, peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lequelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.

  • Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 133-2 et aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 133-4, aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

    En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

  • Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence de maintenance d'aéronefs prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

  • Article R133-18 (abrogé)

    L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les conditions de délivrance et de validité de la qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer sa signature pour délivrer et renouveler la qualification mentionnée au précédent alinéa aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

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