Article R711-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006L'organisme permanent spécialisé chargé, en application des articles L. 711-1 et L. 711-2, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents dans l'aviation civile est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du conseil général des ponts et chaussées, qui a pour nom : "Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile" et pour sigle "BEA".
VersionsLiens relatifsArticle R711-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006Le BEA propose au ministre chargé de l'aviation civile la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation générale des enregistreurs de bord.
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006Le BEA comporte un secrétariat général, des départements et des divisions. Il comprend une unité chargée de la communication.
VersionsArticle R711-4 (abrogé)
Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006Le directeur du BEA est nommé, pour une durée de sept ans, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du vice-président du conseil général des ponts et chaussées formulée après avis du bureau de ce conseil, parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ayant au moins vingt ans d'expérience professionnelle dans des domaines de l'aviation civile.
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8Le BEA comprend des agents techniques ou administratifs, qui sont des fonctionnaires affectés après avis du directeur du BEA, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
VersionsArticle R711-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, sur la proposition des chefs des services déconcentrés de l'aviation civile dont ils dépendent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur corps après leur titularisation.
Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8Il détermine l'organisation particulière de celui-ci.
VersionsArticle R711-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006Le directeur du BEA fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article L. 711-1.
Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8Le directeur du BEA peut déléguer à un Etat étranger la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique dans les conditions fixées au IV de l'article L. 711-1.
Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
Lorsqu'il en a connaissance, il informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident d'aviation civile survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
VersionsLiens relatifsArticle R711-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006La commission d'enquête prévue à l'article L. 711-2 est présidée par un membre ou un ancien membre de l'inspection générale de l'aviation civile.
Elle comprend, outre le président :
- un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
- un membre de la section sécurité et navigation aérienne de l'inspection générale de l'aviation civile ;
- un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile désigné pour sa connaissance du milieu professionnel ;
- une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
- une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
- une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
- deux personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident, objet de l'enquête.
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur la proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile.
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEA des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
Le directeur du BEA ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
VersionsLiens relatifs
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles R711-3 à R711-9)