Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.
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Modifié par Décret n°2013-565 du 26 juin 2013 - art. 3Sur proposition du directeur du BEA, le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste comprend au moins les incidents graves mentionnés à titre d'exemples en annexe au règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE.
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Modifié par Décret n°2013-565 du 26 juin 2013 - art. 3Tout exploitant qui a en France son siège ou son principal établissement et qui exploite un aéronef autre que ceux visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou, à défaut, tout commandant de bord d'un tel aéronef informe sans retard le BEA de tout accident ou incident d'aviation civile survenu à cet aéronef et mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2.
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Modifié par Décret n°2013-565 du 26 juin 2013 - art. 3Tout prestataire de services civils de navigation aérienne au sens du 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen qui constate qu'un accident ou un incident d'aviation civile mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 est survenu, qui en est informé ou qui est impliqué dans sa survenance, en informe sans retard le BEA. Les modalités de cette information sont fixées par l'accord préalable prévu au 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE.
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Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA de tout accident ou de tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 et survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
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Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en oeuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés à l'article L6223-1 du code des transports. Les accidents et incidents mentionnés à l'article L6222-8 du code des transports sont également intégrés dans ce système. Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.
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Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 (V)Les obligations mentionnées à l'article L6222-8 du code des transports s'appliquent aux personnes suivantes :
a) L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
b) Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ;
c) Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
d) Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ;
e) Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 211-3 ;
f) Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ;
g) Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5,6-2,7,8 et 9 de l'annexe à l'article R. 216-1.
Les personnes ci-dessus désignées rendent compte à leur employeur, ou à défaut :
-au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
-au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
En outre, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes mentionnées au a informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.
Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui rendent compte, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.
L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :
-au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
-au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en application de l'article L6223-1 du code des transports est fixée par arrêté conjoint des deux ministres.
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TITRE II : DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS, D'INCIDENTS OU D'EVENEMENTS (Articles R722-1 à R722-7)