Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au conseil d'administration de la société Aéroports de Paris.
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société Aéroports de Paris, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise.
VersionsArticle R252-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999"Aéroports de Paris" est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général dans les conditions définies ci-après.
VersionsArticle R252-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 2 () JORF 26 mai 1999
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999Le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" comprend vingt et un membres :
1. Sept représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
Un sur proposition du ministre chargé de la défense ;
Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2. Sept personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
Une choisie en raison de sa connaissance des activités de l'aéronautique civile ;
Deux choisies en raison de leur connaissance des questions liées aux transports ;
Trois choisies parmi les élus de la région et des autres collectivités territoriales concernées ;
Une choisie parmi les élus des compagnies consulaires intéressées.
3. Sept représentants des salariés, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
VersionsLiens relatifsArticle R252-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 1 () JORF 18 septembre 2002Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
VersionsLiens relatifsArticle R252-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, qu'elle soit personnelle ou sous forme de société civile ou commerciale, ou dans une filiale d'entreprise contractant avec Aéroports de Paris à moins qu'ils n'y soient autorisés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du conseil et après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Lorsque le conseil d'administration examine un contrat susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un membre du conseil d'administration détient un intérêt personnel direct ou indirect, ou lorsqu'il se prononce sur la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à une telle entreprise, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération. Si le conseil d'administration autorise la passation du contrat ou accorde l'autorisation, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf autorisation de les conserver donnée dans les conditions prévues au premier alinéa.
VersionsArticle R252-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 3 JORF 12 mai 1984Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.
VersionsArticle R252-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°95-226 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 3 mars 1995Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour cinq ans.
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à six. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres, autres que les représentants des salariés, qui ont cessé de faire partie du conseil, pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. Le remplacement des représentants des salariés est assuré conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
VersionsLiens relatifsArticle R252-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 6 JORF 12 mai 1984Dès sa formation le conseil d'administration se réunit sur la convocation du ministre chargé de l'aviation civile.
Le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre du conseil d'administration le plus âgé assure son intérim.
VersionsArticle R252-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 3 () JORF 18 septembre 2002Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
VersionsArticle R252-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-630 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins six fois par an. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatemment le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de l'aviation civile. Le tiers au moins des membres peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin secret, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. En cas de partage des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la régulation économique siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration des aéroports de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
VersionsLiens relatifsArticle R252-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 14 () JORF 18 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 5 () JORF 18 septembre 2002Le président du conseil d'administration, président d'Aéroports de Paris prépare les sessions du conseil, arrête l'ordre du jour de ses délibérations et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
Il prépare le rapport que le conseil doit présenter chaque année sur la situation de l'aéroport et l'état des différents services. Le rapport, est adressé, avant le 1er juin, au ministre chargé de l'aviation civile.
Le président exerce un contrôle permanent sur la gestion d'Aéroports de Paris.
VersionsArticle R252-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2004-621 du 29 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004Le conseil d'administration définit la politique générale d'Aéroports de Paris.
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration et d'exploitation d'Aéroports de Paris. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation.
Il donne son avis ou présente ses propositions au ministre chargé de l'aviation civile sur la répartition des transporteurs aériens entre les différents aérodromes exploités par Aéroports de Paris. Il fixe les principes relatifs à l'affectation des transporteurs aériens dans les aérogares d'un même aérodrome et décide de cette affectation.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières, les conventions de délégations de service public ainsi que la création de filiales.
Il adopte le budget et les comptes de l'établissement et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Il arrête les grands projets d'ouvrages et d'installations et définit le programme pluriannuel d'investissements.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts émis par Aéroports de Paris.
VersionsLiens relatifsArticle R252-12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Création Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 6 () JORF 18 septembre 2002Le conseil d'administration exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
Il est autorisé à transiger dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut accorder des garanties, cautions et avals.
VersionsLiens relatifsArticle R252-12-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Création Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 6 () JORF 18 septembre 2002Le conseil d'administration nomme aux emplois de direction.
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services d'Aéroports de Paris autres que ceux qui sont assurés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile.
Il établit les statuts du personnel autre que le personnel de l'Etat mentionné à l'article R. 252-19 ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle R252-12-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Création Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 6 () JORF 18 septembre 2002Le conseil d'administration décide de la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations d'Aéroports de Paris et fixe les redevances correspondantes.
Il décide également de la délivrance des titres d'occupation du domaine public mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 253-5.
VersionsLiens relatifsArticle R252-12-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Création Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 6 () JORF 18 septembre 2002A l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 252-18, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président. Il peut autoriser celui-ci à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués au directeur général et, avec l'accord de ce dernier, aux directeurs et aux cadres dirigeants.
La délibération précise dans quelles matières et dans quelles conditions les titulaires des délégations mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature pour l'exercice des attributions qui leur sont déléguées ou subdéléguées.
VersionsLiens relatifsArticle R252-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret 76-1143 1976-12-10 art. 3 JORF 15 décembre 1976Doivent être soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les délibérations portant sur des matières touchant aux réglementations nationales et internationales.
VersionsArticle R252-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret 76-1143 1976-12-10 art. 4 JORF 15 décembre 1976Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre deviennent immédiatement exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition en séance. S'il y est fait opposition, elles deviennent exécutoires si elles n'ont pas été annulées par le ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du procès-verbal de la délibération.
Les délibérations du conseil d'administration ne peuvent être annulées que par décision motivée.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code prévoyant des règles de contrôle particulières à certaines délibérations.
Versions
Article R252-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret 76-1229 1976-12-28 art. 3 JORF 29 décembre 1976
Modifié par Décret 75-509 1975-06-19 art. 3 JORF 27 juin 1975Le directeur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur la proposition faite par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du président du conseil d'administration.
Il peut être relevé de ses fonctions par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Les fonctions de directeur général prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
VersionsArticle R252-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 14 () JORF 18 septembre 2002Le directeur général agit en double qualité :
Agent d'exécution du conseil d'administration ;
Agent du pouvoir central ;
Il est responsable devant le conseil d'administration de l'exécution des délibérations du conseil ; il établit au début de chaque année un rapport au président du conseil d'administration rendant compte du fonctionnement de ses services et de la situation générale d'Aéroports de Paris.
Il est également responsable devant le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 252-19.
Il peut être assisté dans l'exercice de ses fonctions par des agents qui possèdent également la double qualité d'agent d'exécution du conseil d'administration et d'agent du pouvoir central. Ces agents sont nommés et peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifsArticle R252-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2004-621 du 29 juin 2004 - art. 2 () JORF 30 juin 2004Le directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution du budget ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il reçoit délégation permanente dans les limites fixées par le conseil d'administration pour la passation des contrats et marchés et les transactions en cas de litige.
Dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois, sauf à ceux qui sont prévus aux articles R. 252-12-2 et R. 252-19.
Il est consulté sur les nominations aux emplois de direction.
Sauf pour le personnel de l'Etat mentionné à l'article R. 252-19, il fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales ; il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées par le conseil d'administration et arrête les tableaux d'avancement.
Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mis à la disposition d'Aéroports de Paris suivant la réglementation en vigueur dans leurs corps. Ils peuvent toujours être remis à la disposition de leur administration, sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
Pour l'exercice des missions définies au présent article, le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions ou sa signature aux directeurs et aux cadres dirigeants. Il définit les conditions dans lesquelles les titulaires de ces délégations peuvent subdéléguer leur signature aux cadres.
VersionsLiens relatifsArticle R252-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 9 () JORF 18 septembre 2002Le directeur général en tant qu'agent du pouvoir central assure dans les aérodromes exploités par Aéroports de Paris et leurs dépendances la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. Il a, en cette qualité, autorité sur le personnel de l'Etat chargé de l'exécution de ces services.
Il coordonne, en outre, dans les aérodromes exploités par Aéroports de Paris l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation aéroportuaire. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de l'équipement il en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre chargé de l'aviation civile, par le directeur général.
Pour l'exercice de ses fonctions telles que définies au présent article, le directeur général peut déléguer sa signature aux fonctionnaires de l'Etat qui lui sont subordonnés.
VersionsLiens relatifsArticle R252-20 (abrogé)
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis du conseil d'administration, désigner par arrêté un directeur général intérimaire en cas d'empêchement du directeur général.
Versions
Article R252-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 10 () JORF 18 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 14 () JORF 18 septembre 2002Un inspecteur général désigné par le ministre chargé de l'aviation civile vérifie le fonctionnement des services d'Aéroports de Paris.
Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général.
Il a le droit de prendre connaissance, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents d'Aéroports de Paris et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour apprécier la situation d'Aéroports de Paris.
Il établit, sur les sujets que détermine le ministre chargé de l'aviation civile, un rapport ayant pour objet de rendre compte de la situation d'Aéroports de Paris.
L'inspecteur général peut se faire assister dans l'exécution de sa mission.
Versions
Article R253-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2004-621 du 29 juin 2004 - art. 3 () JORF 30 juin 2004Est établi chaque année un budget relatif à l'exercice suivant, comportant :
- le compte de résultat prévisionnel ;
- le programme physique et financier d'investissements et le plan de financement.
Le budget est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsArticle R253-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2004-621 du 29 juin 2004 - art. 4 () JORF 30 juin 2004Les comptes d'Aéroports de Paris sont établis conformément au code de commerce et selon les règlements du comité de réglementation comptable.
VersionsArticle R253-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999
Création Décret 76-1143 1976-12-10 art. 7 JORF 15 décembre 1976"Aéroports de Paris" est soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales.
VersionsLiens relatifsArticle R253-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 12 () JORF 18 septembre 2002Les règles applicables à Aéroports de Paris pour la passation des marchés sont celles qui s'appliquent aux établissements publics ayant un caractère industriel et commercial.
Le conseil d'administration fixe dans le respect de ces règles les conditions de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et contrats.
VersionsArticle R253-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999
Modifié par Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 10 décembre 1996Les immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat dont l'administration et la jouissance sont remises à "Aéroports de Paris" pour lui permettre d'accomplir sa mission ne peuvent être déclassés, faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'une affectation, d'une aliénation ou d'une location que dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code du domaine de l'Etat pour les biens domaniaux.
Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.
"Aéroports de Paris" a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
VersionsLiens relatifsArticle R253-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999
Création Décret 76-1143 1976-12-10 art. 7 JORF 15 décembre 1976Les immeubles appartenant en propre à "Aéroports de Paris" sont aliénés directement par l'établissement public suivant les conditions juridiques et financières fixées par délibération du conseil d'administration. Cette délibération est soumise au ministre chargé de l'aviation civile et devient exécutoire si, dans les quinze jours qui suivent la notification du procès-verbal au ministre, celui-ci n'a pas formulé d'opposition.
Versions
Article R254-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 13 () JORF 18 septembre 2002Les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des projets d'aménagement de la région Ile-de-France qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
Il doit être notamment réservé les terrains nécessaires à l'assiette des installations d'Aéroports de Paris et à leur extension éventuelle.
VersionsArticle R254-2 (abrogé)
Des conventions interviendront entre l'Etat, d'une part, les départements et les communes, d'autre part, afin de compenser les pertes de recettes qu'entraînerait pour les collectivités l'application du présent titre.
Versions
TITRE V : AEROPORTS DE PARIS. (Articles R251-1 à R251-3)