Article L351-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Décret 80-908 1980-11-17 art. 5 JORF 21 novembre 1980Conformément à l'article L. 51-1 du code de la santé publique, un agrément est délivré par le préfet, après avis de la commission départementale de l'équipement, section sanitaire et sociale, aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de transports sanitaires, que le transport soit terrestre, aérien ou maritime, dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise les droits qu'il leur confère et les obligations qui en découlent.
VersionsLiens relatifsArticle L351-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Décret 80-908 1980-11-17 art. 5 JORF 21 novembre 1980Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-2 du code de la santé publique : "L'agrément prévu à l'article précédent est retiré par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, dès lors que les conditions prévues au décret en Conseil d'Etat ne sont plus remplies.
En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir pour avis la commission visée au premier alinéa de cet article dans le délai d'un mois."
VersionsLiens relatifsArticle L351-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Décret 80-908 1980-11-17 art. 5 JORF 21 novembre 1980Conformément à l'article L. 51-3 du code de la santé publique, les droits et obligations définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 51-1 de ce code sont applicables aux services publics assurant des transports sanitaires aériens.
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TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
Néant