Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 20 mai 1982 au 01 novembre 2023

    • Article D521-1

      Création Décret 80-910 1980-11-17 art. 3 JORF 21 novembre 1980
      Modifié par Décret 82-415 1982-05-18 art. 2 JORF 20 mai 1982

      Les jeunes gens de nationalité française, âgés de moins de vingt-cinq ans, pratiquant le vol à moteur ou le vol à voile au sein d'un aéro-club peuvent prétendre au bénéfice de bourses de pilotage en vue de la formation de pilote privé avion ou pilote de planeur. Celles-ci sont accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Elles sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile.

    • Il peut être alloué aux aéro-clubs, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, des primes d'efficacité accordées dans la limite des crédits budgétaires ouverts à ce titre. Ces primes ont pour objet d'améliorer la sécurité, de favoriser la formation des jeunes et d'encourager l'insertion des aéro-clubs dans le milieu local.

      Elles sont calculées sur proposition de la fédération nationale de vol à moteur ou de celle de vol à voile ; elles tiennent compte de l'activité de l'aéro-club, de sa bonne organisation et de son rendement.

    • Le ministre chargé de l'aviation civile décide de l'octroi des bourses et des primes après avis d'une commission dont le rôle et la composition sont fixés par arrêté.


      Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale consultative de l'aviation légère).

    • Article D521-4

      Création Décret 80-910 1980-11-17 art. 3 JORF 21 novembre 1980
      Modifié par Décret 82-415 1982-05-18 art. 2 JORF 20 mai 1982

      Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs, soit par des amateurs, soit par des associations aéronautiques, soit par des établissements scolaires et universitaires, peuvent être accordées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

      Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3.

    • Article D521-6

      Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
      Création Décret 82-415 1982-05-18 art. 2 JORF 20 mai 1982

      Le bénéficiaire d'une subvention à la construction ne peut, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'attribution de la subvention, envisager de céder son appareil ou le louer sans l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ; celui-ci peut exiger le remboursement total ou partiel de celle-ci.

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