Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 20 janvier 2022

    • Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique peuvent être crées par l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies ci-après :

      Les personnes physiques doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques.

      Les personnes morales doivent être :

      Soit des associations françaises constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ;

      Soit des sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles :

      a) Possèdent la nationalité française et jouissent de leurs droits civiques :

      Les gérants et tous les associés en nom dans les sociétés en nom collectif et en commandite, les gérants ainsi que la majorité des associés dans les sociétés à responsabilité limitée :

      Le président du conseil d'administration, le directeur général et la majorité des administrateurs dans les sociétés anonymes.

      b) Le capital est représenté pour moitié au moins :

      Par des parts sociales appartenant à des associés de nationalité française dans les sociétés à responsabilité limitée ;

      Par des titres nominatifs appartenant à des actionnaires de nationalité française dans les sociétés anonymes.

    • La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.

      La décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.

    • Outre les dispositions prévues aux alinéas a à d de l'article R. 221-4, la convention à laquelle est subordonnée la création d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique indique notamment :

      Les droits de propriétés ou de jouissance du demandeur sur l'assiette de l'aérodrome ;

      Les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de l'Etat ;

      L'obligation pour l'exploitant de l'aérodrome de contracter une assurance couvrant les risques qu'il encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitant de l'aérodrome ;

      Les documents qui doivent être tenus ou établis par l'exploitant de l'aérodrome en application de l'arrêté prévu à l'article D. 211-4 ;

      Les sanctions pour manquement ou retard dans l'exécution des obligations de la convention.

    • L'arrêté d'ouverture à la circulation aérienne publique prévu à l'article R. 221-2 vaut autorisation de mise en service de l'aérodrome. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

      Dans le cas où les résultats de l'enquête technique ne sont pas favorables, le ministre informe le signataire de la convention des raisons qui s'opposent à l'ouverture de l'aérodrome et lui fixe un délai pour exécuter ses obligations.

      Si toutes les obligations prévues dans la convention et ayant trait à la mise en service de l'aérodrome ne sont pas remplies, le ministre peut, si les résultats de l'enquête technique sont favorables, prononcer une ouverture provisoire valable un an au maximum et renouvelable une fois au plus. Le ministre peut en outre, en cas d'urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages et qui fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

    • Pour l'application de l' article L. 6212-2 du code des transports , un aérodrome international est :


      - un point de passage frontalier (PPF) au sens du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour les aéronefs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen ;

      - un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;

      - un aéroport international de l'Union au sens du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lorsque l'aéronef transporte des marchandises de ou vers un pays tiers à l'Union.


      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des douanes et du ministre des outre-mer précise les conditions d'établissement et de mise à jour de la liste des points de passage frontaliers et de la liste des aéroports internationaux de l'Union pour le franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes.

    • Les aérodromes de la métropole destinés à la circulation aérienne publique, réservés à l'usage d'une administration de l'Etat ou agréés à usage restreint, classés par décret dans l'une des cinq catégories prévues à l'article R. 222-5, sont inscrits sur les listes annexées au présent code (listes non reproduites, voir le fac-similé).

    • Les aérodromes des départements d'outre-mer destinés à la circulation aérienne publique, réservés à l'usage d'une administration de l'Etat ou agréés à usage restreint et classés par décret dans l'une des cinq catégories prévues à l'article R. 222-5, sont inscrits sur les listes annexées au présent code (listes non reproduites, voir le fac-similé).

    • Néant

    • Conformément à l'article 1er du décret du 22 décembre 1967, les exploitants des aérodromes désignés par les arrêtés du 28 novembre 1956 et du 19 mai 1960 et ceux désignés par les décrets des 1er juin 1970, 17 décembre 1974, 31 juillet 1975, 6 janvier 1978 et 11 octobre 1979 sont autorisés à percevoir l'élément variable de la redevance pour occupation de terrains et d'immeubles par les distributeurs de carburants pour aéronefs. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que le taux de l'élément variable de cette redevance sont fixés par l'arrêté du 27 novembre 1956, modifié par l'arrêté du 19 mai 1960.

    • I.-Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.

      II.-Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de région.

      Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

      Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

      -huit représentants de la société Aéroports de Paris ;

      -sept représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;

      -quatre transporteurs aériens, dont l'un au moins a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Orly un trafic supérieur à celui qu'il a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle et qui, sous réserve que la condition qui précède soit satisfaite, ont réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important ; pour l'application de cette disposition, le trafic est celui réalisé pendant la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres et est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;

      -un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale.

      A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

      Peuvent en outre siéger sans voix délibérative :

      -le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

      -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

      -le contrôleur budgétaire compétent pour Aéroports de Paris ;

      -les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

      -en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

      III.-Une commission consultative économique est créée pour l'aérodrome de Paris-Le Bourget.

      Ses membres sont nommés pour trois ans par le préfet de région.

      Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

      Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

      -quatre représentants de la société Aéroports de Paris ;

      -des représentants d'usagers aéronautiques ;

      -des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;

      -des représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.

      A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

      Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :

      -le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

      -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

      -le contrôleur budgétaire compétent pour Aéroports de Paris ;

      -les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

      -en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

    • I. - Pour les aérodromes de l'Etat ou, le cas échéant, groupes d'aérodromes de l'Etat proches et dont l'exploitant est identique, la commission consultative économique est créée, selon le cas, par le préfet de région ou le préfet de département.

      II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet de département.

      Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

      Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

      - deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

      - un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;

      - des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ;

      - le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.

      A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

      Outre le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile, ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

      - le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

      - le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

      - le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsqu'une administration militaire est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;

      - les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

      - les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

      - en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

    • I.-Outre les compétences et attributions qui lui sont conférées par les articles R. 224-3 et R. 224-4-2, la commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2, sur les perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que sur leurs incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés.

      II.-La commission compétente pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est convoquée par son président sur demande d'Aéroports de Paris, du tiers de ses membres ou du directeur général de l'aviation civile.

      Les commissions compétentes pour les aérodromes de l'Etat sont convoquées par leur président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de leurs membres ou du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile.

      III.-Un arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et leur délai d'envoi.

      IV.-La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé dans les conditions prévues au III de l'article R. 224-3.

      Les procès-verbaux sont communiqués dès leur adoption aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.

    • Néant

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