Le transporteur doit dresser manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation et aux agents des douanes.
VersionsLa compétence de la commission du transport des matières dangereuses et infectes, instituée par le décret du 27 février 1941, est étendue aux questions de transport des matières dangereuses et infectes par air.
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Néant
Néant
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret 89-89 1989-02-10 art. 1 JORF 12 février 1989Les recettes correspondant aux dépenses de contrôle mentionnées à l'article R. 330-4 sont liquidées et perçues par les services chargés du contrôle des aéronefs civils, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
Le produit de ces recettes est rattaché au budget de l'aviation civile dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
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Néant
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998Les dispositions du code du travail relatives à la médecine du travail sont applicables à la société Air France.
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Néant
Article D370-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 2 () JORF 5 avril 2003Un Conseil supérieur de l'aviation marchande est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Celui-ci lui soumet les affaires pour lesquelles sa consultation est requise en application du présent code.
Le conseil peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toutes questions intéressant le transport aérien.
Le ministre chargé de l'aviation civile saisit le Conseil supérieur de l'aviation marchande de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien.
Les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande sur toutes questions relevant également de la compétence du Conseil national des transports sont transmis à ce dernier par le ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifsArticle D370-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 2 () JORF 5 avril 2003Le Conseil supérieur de l'aviation marchande peut, lorsqu'il en décide à la majorité des deux tiers de ses membres, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toutes propositions portant sur des questions intéressant le transport aérien.
VersionsArticle D370-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 2 () JORF 5 avril 2003Le président du Conseil supérieur de l'aviation marchande est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
Il est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du conseil appartenant au premier collège.
VersionsArticle D370-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation marchande comprend quarante-trois autres membres répartis en deux collèges, qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions suivantes :
Premier collège :
1° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2° Onze membres représentant l'Etat :
- un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- un magistrat de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
- un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la poste ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun d'entre eux ;
3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine du transport aérien ;
4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant.
Deuxième collège :
1° Huit représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
2° Huit représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national dans le domaine du transport aérien, à raison de :
- trois pour le personnel navigant ;
- cinq pour le personnel au sol ;
3° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
4° Deux représentants des gestionnaires d'aéroports, dont un représentant d'Aéroports de Paris ;
5° Un représentant des industries françaises aéronautiques et spatiales.
Le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
VersionsLiens relatifsArticle D370-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 2 () JORF 5 avril 2003La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation marchande est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
VersionsArticle D370-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 2 () JORF 5 avril 2003Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d'appartenir au Conseil supérieur de l'aviation marchande. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article D. 370-4. Il en est de même en cas de décès ou de démission.
VersionsLiens relatifsArticle D370-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 2 () JORF 5 avril 2003Le Conseil supérieur de l'aviation marchande se réunit soit en séance plénière à laquelle participent les membres des deux collèges, soit en séance ordinaire à laquelle participent les membres du premier collège. Le conseil ne peut valablement siéger, selon les cas, que si la moitié au moins des membres composant l'une ou l'autre de ces formations plénière ou ordinaire sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut siéger quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
VersionsArticle D370-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 2 () JORF 5 avril 2003Les affaires dont le conseil est saisi en application du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code donnent lieu à une instruction contradictoire en séance plénière et à un rapport écrit communiqué avant chaque séance aux membres du conseil et aux parties intéressées. Le conseil délibère, en séance ordinaire, sur ces affaires.
Les autres affaires soumises au conseil font l'objet de délibérations en séance plénière.
Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verbal des réunions est établi.
VersionsArticle D370-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 2 () JORF 5 avril 2003Le directeur général de l'aviation civile et les directeurs ou chefs de service de la direction générale de l'aviation civile peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les séances plénières du conseil supérieur de l'aviation marchande.
Les directeurs des autres services du ministère chargé des transports et des autres ministères intéressés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du conseil, assister avec voix consultative, ou se faire représenter, aux séances plénières du conseil où sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
Le président peut, en outre, en fonction de l'ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer, à titre consultatif, aux séances plénières du conseil.
VersionsArticle D370-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 2 () JORF 5 avril 2003Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation marchande sont choisis soit parmi ses membres ou leurs suppléants, soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou parmi les ingénieurs des corps de l'Etat ou fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui d'administrateur civil de 2e classe.
Lorsqu'ils n'appartiennent pas au conseil, les rapporteurs sont désignés sur proposition du président, par arrêté du ministre de l'aviation civile.
Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
VersionsArticle D370-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003
Création Décret n°2003-312 du 4 avril 2003 - art. 2 () JORF 5 avril 2003Le secrétariat du Conseil supérieur de l'aviation marchande est assuré par un secrétaire permanent recruté, ainsi que les autres membres de son personnel, parmi les agents du ministère chargé de l'aviation civile. Les emplois correspondants sont tenus à titre d'activité exclusive ou accessoire.
Le secrétaire permanent du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il dirige, sous l'autorité du président, les services du secrétariat et assure le fonctionnement du conseil. Il peut en outre assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.
Versions
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2Le Conseil supérieur de l'aviation civile est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil supérieur de l'aviation civile).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 30Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Il peut en particulier recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement, les projets de texte communautaire et les projets de décision en matière de licence d'exploitation de transporteur aérien ou d'autorisation d'exploitation de services aériens.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 30Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend vingt-sept membres :
1° Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
Un sénateur désigné par le Sénat ;
2° Un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition respectivement de l'Association des régions de France et de l'Assemblée des départements de France ;
3° Six représentants de l'Etat :
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
Les représentants des ministres sont nommés sur proposition de chacun d'entre eux ;
4° (Abrogé) ;
5° Trois représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
6° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
7° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
8° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
9° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en tant que suppléantes.
Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 9° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile est de cinq ans.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut se faire assister de groupes de travail.
Chaque groupe de travail est composé de membres du Conseil supérieur de l'aviation civile et de membres issus des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile, désignés par le président du conseil en fonction de la mission qui lui est confiée. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil supérieur de l'aviation civile désigné par le président.
Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.
Le président du groupe de travail fait rapport au Conseil supérieur de l'aviation civile des résultats de sa mission.
Quatre formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile sont composées respectivement de représentants des clients du transport aérien, des exploitants d'aéronefs, des exploitants d'infrastructures aéroportuaires et des salariés des entreprises œuvrant dans le domaine du transport aérien.
Chacune de ces formations adjointes comprend au plus douze membres, non membres du Conseil supérieur de l'aviation civile, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation civile.
A l'invitation du président, les membres des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile peuvent assister sans voix délibérative aux séances du conseil, hormis les cas où le conseil examine des projets de décisions individuelles.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil supérieur de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour le suppléer l'un des membres nommés au titre du 9° de l'article D. 370-4.
Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile.
Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes mentionnées à l'article D. 370-5, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade du corps des administrateurs civils.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2Le ministre chargé de l'aviation civile met à la disposition du Conseil supérieur de l'aviation civile les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire permanent nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du conseil. Il peut, en outre, assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsAbrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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LIVRE III : TRANSPORT AERIEN. (Articles D321-1 à D370-11)
Néant