Code de la route

Version en vigueur au 14 août 2022

  • Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 sont décidées par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en cas de manquement :

    1° Aux dispositions techniques et aux dispositions administratives relatives à la réception des véhicules édictées en vertu des titres Ier et II du livre III du code de la route et de la réglementation européenne ;

    2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs à la tromperie ;

    3° Aux obligations relatives à l'étiquetage des pneumatiques résultant de la réglementation européenne ;

    4° Aux obligations prévues par la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.

  • I.-L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° La mise en conformité ;

    3° Le rappel ;

    4° La suspension de mise sur le marché ;

    5° Le retrait du produit ;

    6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;

    7° La destruction des produits présentant un risque grave.

    II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et équipements destinés aux véhicules est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dont le montant ne peut excéder un million d'euros par produit concerné.

    III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en informe sans délai l'autorité administrative chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.

  • Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.

    Sans préjudice des mesures d'information des personnes et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel ou au retrait en font la déclaration par voie dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.

  • Lorsqu'est constatée une non-conformité telle que le produit présente un danger grave ou immédiat pour la santé, la sécurité ou l'environnement, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut prononcer, à titre conservatoire, une suspension provisoire de mise sur le marché, un rappel ou un retrait des produits non conformes, aux frais de l'opérateur économique.

    La durée de ces mesures conservatoires ne peut excéder quinze jours, renouvelables une fois.

    La procédure contradictoire préalable au prononcé d'une mesure prévue à l'article L. 329-35 est engagée dès la notification de la mesure conservatoire.

  • Lorsqu'il n'existe pas de moyen efficace pour éliminer un risque grave, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne.

  • Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues par le I de l'article L. 329-35 en raison d'un manquement à la réglementation applicable mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le véhicule, la remorque, le système, le composant, l'entité technique distincte ainsi que les pièces et équipements destinés aux véhicules, visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.

  • Lorsque l'opérateur économique n'a pas exécuté dans le délai qui lui a été imparti la ou les mesures qui ont été prononcées en application du I de l'article L. 329-35, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut :

    1° Lui infliger une amende d'un montant maximal de 100 000 €, qui peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 10 000 € ;

    2° S'il y a lieu exiger du prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à l'interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers concernés d'appliquer de telles mesures.

  • A défaut pour l'opérateur économique d'effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules non conformes qui lui a été imposé sur le fondement du I de l'article L. 329-35, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, après une nouvelle injonction sans résultat, y procéder d'office aux frais de l'opérateur.

  • L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut décider la publication des mesures et sanctions prononcées sur le fondement des dispositions de la présente sous-section sur son site internet mais également par voie de presse ou sur tout autre support approprié.

    L'opérateur économique est informé, préalablement à la publication envisagée, de la nature et des modalités de celle-ci qui est effectuée à ses frais.

  • Les amendes et les astreintes prévues par le présent chapitre bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

  • Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent chapitre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte la totalité des frais directement exposés par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs pour réaliser les opérations de contrôle en cause.

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