Code de la route

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :

    1° (Abrogé)

    2° (Abrogé)

    3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 du code du sport ;

    4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière.

    II.-La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :

    -la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;

    -l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

    -les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.

  • La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :

    1° Des représentants des services de l'Etat ;

    2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental et des élus désignés par le conseil de la métropole de Lyon ;

    3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;

    4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;

    5° Des représentants des associations d'usagers.

    A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.

    En Corse, les élus mentionnés au 2° sont désignés par l'Assemblée de Corse.

  • Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.

    Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article. Lorsque l'avis de la commission porte sur une autorisation de manifestation sportive motorisée ou sur une homologation de circuit, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 331-26 et R. 331-37du code du sport, la formation spécialisée comprend au moins un représentant de la fédération sportive délégataire concernée.

    Pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées au II de l'article R. 411-10, le président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies concernées.

  • Article R411-13 (abrogé)

    I. - Sous la présidence du préfet ou de son représentant, la commission est composée à parts égales :

    1° De représentants des administrations de l'Etat ;

    2° D'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;

    3° De représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;

    4° De représentants des associations d'usagers.

    II. - Ces membres ont voix délibérative.

    III. - A l'initiative du préfet, des personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes intéressées.

    IV. - Ces participants siègent avec voix consultative.

  • Dans le département des Bouches-du-Rhône, la composition de la commission départementale de la sécurité routière est arrêtée conjointement par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

    Le préfet de département peut constituer des formations spécialisées pour exercer chacune des attributions dévolues par le I de l'article R. 411-10 à la commission départementale de la sécurité routière.

    La présidence de la commission est assurée :

    -par le préfet de département pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées à l'article R. 411-10 relatives aux autorisations d'organisation de manifestations sportives, à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière et aux sujets relatifs à la sécurité routière concernant les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives ;

    -par le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour l'exercice des autres compétences.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

  • Article R411-14 (abrogé)

    Les membres de la commission sont nommés par le préfet. Des membres suppléants peuvent être nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires. La durée des mandats des membres est de trois ans.

    En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R411-15 (abrogé)

    Un arrêté du préfet peut organiser la commission en sections spécialisées en fonction des problèmes à traiter. Dans les cas où la consultation préalable de la commission est prévue, l'avis d'une section tient lieu d'avis de la commission.

  • Article R411-17 (abrogé)

    Les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers sont applicables au fonctionnement de la commission.

    Les avis sont pris à la majorité des membres et en cas de partage la voix du président est prépondérante.

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