Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 18 janvier 2022


    • L'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles susceptibles de donner lieu à l'exercice du droit de rétrocession, défini à l'article L. 421-1, informe de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et les invite à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit.

    • Lorsque l'identité et le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont connus, la décision de mise en vente ou en location leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si celle-ci n'a pas touché son destinataire dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il y est procédé à nouveau par voie de signification.

      La notification contient la désignation sommaire des parcelles.

    • Les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel mentionnés à l'article R. 421-1 ont un délai de deux mois, à compter de la date de l'avis de réception de la notification ou de la date de la signification, pour faire connaître leur décision et indiquer, selon le cas, le montant du prix ou du loyer qu'ils sont disposés à accepter.

      Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut renonciation à l'exercice du droit défini à l'article L. 421-1. Cette conséquence est obligatoirement mentionnée dans la notification.

    • Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont inconnus, l'expropriant publie un avis par voie d'affiches dans chacune des communes où sont situés les biens qu'il a décidé de vendre ou de louer.

      Cet avis, qui désigne les parcelles concernées, informe que la vente ou la location sera, en principe, consentie par priorité aux anciens propriétaires expropriés ou à leurs ayants droit à titre universel qui en feront la demande à l'expropriant. Les affiches et l'avis comportent obligatoirement la mention de la déchéance que les personnes intéressées s'exposent à encourir à l'expiration du délai prévu à l'article R. 421-5.

      L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire de chaque commune concernée.

      Le même avis est inséré dans un des journaux publiés dans le département par les soins de l'expropriant.


    • Les personnes qui désirent exercer le droit défini à l'article L. 421-1 sont tenues, à peine de déchéance, de le déclarer à l'expropriant dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux mesures de publicité prévues à l'article R. 421-4. Leur déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'elles sont disposées à accepter.

    • Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.

      Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le prix ou sur le loyer.

      La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III.

      La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.

    • Ce chapitre ne contient pas de disposition réglementaire.


    • Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les expropriés.

    • Lorsque l'expropriant ne peut pas effectuer le relogement des locataires et des occupants des immeubles expropriés dans des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles d'être mis à sa disposition, il est habilité à acquérir et à aménager ou à construire les locaux nécessaires.

      Les locaux aménagés ou construits, en application des dispositions qui précèdent, ne doivent pas excéder les normes relatives aux habitations à loyer modéré.

    • L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés par un département ou une commune, pour son compte ou pour celui d'un établissement public départemental ou communal autre qu'un office public de l'habitat, incombent à la collectivité territoriale intéressée.

      Si l'expropriation qui nécessite le relogement est poursuivie par le département ou la commune pour le compte d'un établissement public, le financement est assuré par les offres de concours de ce dernier.

      Le département ou la commune peut, par convention spéciale, confier l'opération de relogement à une autre collectivité territoriale, à un organisme d'habitation à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière.


    • Le relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés peut être mis, par les cahiers des charges annexés aux actes de cession, à la charge des constructeurs auxquels est consentie, en vue de la construction de groupes d'habitations, la cession, en application de l'article L. 411-1, de tout ou partie des terrains expropriés.

    • L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie, ou d'un établissement public national peuvent :

      - soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un office public de l'habitat, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ;

      - soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.

    • La convention prévue aux articles R. 423-3 et R. 423-6 détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'expropriant des sommes apportées par lui.

      Cette convention peut réserver à l'expropriant la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.

      Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.

    • Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés.

      Le produit de la vente revient, le cas échéant, et dans la limite de son apport, à l'expropriant qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.


    • Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.

    • Les contestations relatives au relogement des locataires ou des occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent titre, relèvent de la compétence du juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.


    • L'expropriant qui décide de procéder à la location ou à l'aliénation de terrains agricoles au moment de l'expropriation susceptibles de donner lieu au droit de priorité institué par les articles L. 424-1 et L. 424-2 en informe au préalable les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel. Ceux-ci font connaître s'ils entendent se porter, selon les cas, preneurs ou acquéreurs prioritaires.

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