Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge statue.VersionsLiens relatifsLe juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 21Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.
Conformément aux dispositions du II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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Section 4 : Fixation des indemnités (Articles R311-21 à R311-23)