Article R111-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 111-2. Les membres de la commission d'enquête sont nommés en nombre impair.VersionsLiens relatifsArticle R111-4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle, ni les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent, ou ont exercées depuis moins de cinq ans.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête