Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 05 décembre 2021

  • Pour l'application du livre III de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° Au 1° de l'article L. 322-3, les mots : " situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune " sont remplacés par les mots : " situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée comme constructible par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

    2° L'article L. 322-8 est ainsi modifié :

    a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

    b) Au troisième alinéa, le mot : " il " est remplacé par les mots : " le juge ".

  • Pour l'application du livre IV de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° Le 6° de l'article L. 411-1 est ainsi rédigé :

    " 6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée : mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat, maintien, extension ou accueil des activités économiques, développement des loisirs et du tourisme, réalisation d'équipements collectifs, lutte contre l'insalubrité, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels. Il en est de même des terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique a été prononcée ; "

    2° L'article L. 423-1 est ainsi rédigé :

    Les propriétaires occupant des locaux d'habitation expropriés et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements réalisés avec l'aide de l'Etat dans le cadre d'opérations à caractère social bénéficient d'un droit de priorité pour l'obtention d'un logement locatif financé au titre desdites opérations.

    " Lorsqu'une opération a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s'exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local analogue situé dans une même commune. " ;

    3° Au second alinéa de l'article L. 423-2, les mots : " ou dans une commune limitrophe " sont supprimés.

  • Pour l'application de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    2° La référence au conseil général et la référence au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance et les références à la cour d'appel et au premier président de la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel et par la référence au président du tribunal supérieur d'appel ;

    4° Les références au plan d'occupation des sols, au plan local d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, au schéma de cohérence territoriale, au schéma directeur de la région Ile-de-France, à une zone d'aménagement concerté et à une carte communale sont remplacées par les références aux documents d'urbanisme ayant le même objet applicables localement ;

    5° Les dispositions du code en matière d'habitat, la référence au code général des impôts, la référence au livre des procédures fiscales, la référence au code de l'urbanisme et la référence au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

    6° Pour l'application de l'article L. 322-10 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " conformément aux dispositions de l'article L. 123 du livre des procédures fiscales ", " conformément à l'article L. 135 B du même livre " et " conformément aux dispositions de l'article L. 144 du même livre " sont supprimés.


    Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Retourner en haut de la page