En cas d'urgence constatée par l'autorité administrative, le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit à l'article L. 321-3, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation des indemnités fixées.VersionsLiens relatifsLa décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation.
Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives dans les conditions prévues à l'article L. 321-3.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Procédure d'urgence (Articles L232-1 à L232-2)