Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre.
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code.
VersionsLiens relatifsArticle L110-2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions du présent titre régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.VersionsLiens relatifs
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.VersionsLiens relatifs
TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE (Articles L110-1 à L112-1)
Ce chapitre ne contient pas de disposition législative.