Article R21-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Création Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-31 du code forestier, pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du présent code :
" Les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous selon l'ordre de préférence suivant :
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
2° Département de la situation des biens ;
3° Commune de la situation des biens ;
4° Société d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. "
VersionsLiens relatifsArticle R21-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 53 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat.
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CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés.