Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    • Lorsqu'un texte législatif ou réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité doit, sauf disposition législative contraire, être fixé, payé ou consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.

    • Sont nuls de plein droit et de nul effet les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue de l'obtention d'indemnités d'expropriation lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit et de nul effet les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l'indemnité d'expropriation.

    • Lorsque l'exécution de travaux publics a pour effet de modifier sensiblement la structure des parcelles voisines de l'ouvrage projeté, il peut être procédé au remembrement des propriétés intéressées.

      Sans préjudice de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé au remembrement des propriétés et, le cas échéant, à la création d'associations syndicales groupant obligatoirement les propriétaires d'immeubles compris à l'intérieur du périmètre en vue de leur participation aux travaux.

    • Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent code et notamment :

      Les règles selon lesquelles il sera procédé à l'enquête prévue à l'article L. 11-1 en ce qui concerne en particulier les délais, la publicité et la désignation des personnes qui seront chargées d'y procéder ainsi que les avis et consultations préalables, compte tenu, le cas échéant, de la nature des travaux ;

      Les règles selon lesquelles il sera procédé à la recherche des propriétaires et titulaires de droits réels et les mesures permettant d'assurer la publicité foncière de l'ordonnance visée à l'article L. 12-1 ;

      Les règles spéciales de procédure et, en particulier, les conditions de désignation du juge mentionnées à l'article L. 13-1, l'organisation des secrétariats du juge et de la chambre mentionnée à l'article L. 13-22, les modalités particulières de la procédure d'appel et de la procédure d'urgence ;

      Les conditions d'application de l'article L. 16-5 en ce qui concerne en particulier la participation des propriétaires aux travaux et les règles de constitution et de fonctionnement des associations syndicales ;

      Les conditions d'application des articles L. 22-1 à L. 22-4 ;

      La forme des notifications et significations ;

      Les règles de paiement et de consignation des indemnités.

    • Ainsi qu'il est dit à l'article 1045 I du code général des impôts :

      "Les plans, procès verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

      Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière."

    • Ainsi qu'il est dit à l'article 1962 du code général des impôts :

      "En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux."

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