Code de l'environnement

Version en vigueur au 01 janvier 2022

  • L'enquête technique mentionnée à l'article L. 501-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.

    Ont la qualité d'enquêteur technique pour l'application de la présente section les membres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les membres d'une commission d'enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d'inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

  • Dans le cadre de l'enquête technique, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

  • Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2.

    L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.

    Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.

  • Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l'ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

    1° Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire est ouverte :

    a) Ces éléments ne peuvent être saisis qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction ;

    b) Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, de les altérer ou de les détruire qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction ;

    c) A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique ;

    d) S'il s'agit d'éléments préalablement saisis par l'autorité judiciaire qui peuvent faire l'objet d'une copie sans altérer les données qu'ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu'ils rassemblent, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;

    2° Lorsqu'aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n'est ouverte :

    a) Les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, tous éléments techniques qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ;

    b) S'ils envisagent d'altérer ou de détruire, pour les besoins de l'enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s'assurer qu'aucune ouverture d'enquête n'est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s'applique.

  • Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident.

    Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s'opposer à cette restitution.

    La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.

  • Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation de l'installation ou de l'équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.

    Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l'aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins mentionnés à l'article L. 501-11.

    Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs.

  • Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité impliquée dans l'accident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

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