Code de l'environnement

Version en vigueur au 11 octobre 2019

  • I.-La commission locale d'information comprend :

    1° Des élus, au nombre desquels :

    a) Des députés et des sénateurs élus dans le ou les départements intéressés ;

    b) Des conseillers régionaux de la ou des régions intéressées, désignés par leur conseil régional ;

    c) Des conseillers départementaux du ou des départements intéressés désignés par leur assemblée ;

    d) Des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal ou des membres de l'assemblée délibérante de groupements de communes désignés par leur assemblée. Les communes intéressées peuvent être représentées soit individuellement par un représentant désigné par leur conseil municipal, soit collectivement par un représentant désigné par l'assemblée du groupement dont elles sont membres.

    Le président de la commission est issu de cette première catégorie de membres.

    2° Des représentants d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les départements intéressés ;

    3° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées à l'article L. 4522-1 du code du travail ;

    4° Des personnes désignées au titre de leurs compétences dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou assurant la représentation :

    a) Des intérêts économiques locaux, notamment par l'intermédiaire des chambres consulaires territorialement compétentes ;

    b) Des instances territorialement compétentes d'ordres professionnels régis par le code de la santé publique ;

    5° Si le site est implanté dans un département frontalier d'un Etat étranger :

    a) Au moins un représentant des territoires de chaque Etat étranger concerné, désigné par les autorités compétentes de ces Etats sollicitées par le préfet ;

    b) Au moins un représentant d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les territoires de ces Etats désigné dans les mêmes conditions ;

    c) Au moins une personne qualifiée dans les territoires de ces Etats dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou représentant les intérêts économiques locaux des territoires de ces Etats, désignée dans les mêmes conditions.

    II.-Pour l'application de la présente sous-section :

    -une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est regardé comme intéressé par une installation nucléaire de base, si une partie de son territoire est située dans le secteur de consultation défini à l'article R. 593-5 ou si le plan particulier d'intervention relatif à cette installation est applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement ;

    -un Etat étranger est regardé comme concerné par une installation nucléaire de base française, s'il est frontalier du département dans lequel est implantée cette installation.

    Le nombre des membres désignés au titre du 1° du I est au moins égal à 40 % du nombre total de membres de la commission. Le nombre des membres de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° du même I est au moins égal à 10 % du nombre total de membres de la commission.

  • Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission. Leur mandat est renouvelable.

    Ceux d'entre eux qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d'exercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

    Les fonctions de membre de la commission s'exercent gratuitement. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.

  • Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :

    1° Le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

    2° Les représentants des services de l'Etat dans la région et dans le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;

    3° Le ou les représentants de l'agence régionale de santé ;

    4° Les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article L. 596-5, le propriétaire de l'installation ou du terrain lui servant d'assiette ou son représentant.

    Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat et de l'agence régionale de santé et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.

    Les désignations faites en application des dispositions du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information.

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