Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil national de la transition écologique :

    1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;

    2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont joints lors de leur transmission au Parlement ;

    3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.

  • I.-Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante-huit membres répartis comme suit :

    1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

    2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

    3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :

    a) Deux représentants des communes ;

    b) Deux représentants des communautés de communes ;

    c) Deux représentants des départements ;

    d) Deux représentants des régions ;

    4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;

    5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :

    a) Trois représentants des entreprises ;

    b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

    c) Deux représentants des exploitants agricoles ;

    d) Un représentant des artisans ;

    6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

    7° Huit membres répartis comme suit :

    a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

    b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

    c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;

    d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;

    e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;

    f) Un représentant des associations de chasseurs ;

    g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;

    8° Huit parlementaires répartis comme suit :

    a) Trois députés ;

    b) Trois sénateurs ;

    c) Deux membres du Parlement européen ;

    9° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations, fondations ou organisations ayant dans leurs missions principales la représentation des jeunes.

    Les membres de ce collège sont âgés de moins de trente-cinq ans au jour de leur nomination.

    II.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour les collèges mentionnés au 4°, 6° et 9° du même I.

    III.-Le conseil peut entendre :

    1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;

    2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :

    a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

    b) La Caisse des dépôts et consignations ;

    c) CCI France ;

    d) CMA France ;

    e) Chambres d'agriculture France ;

    f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;

    g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

    h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

    3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

    IV.-Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-83 du 5 février 2024, les avis rendus par le Conseil national de la transition écologique antérieurement à la date de nomination des membres du 9° du I du présent article, créé par ledit décret, sont réputés avoir été pris par le conseil issu dudit décret.

  • A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.

    Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.

    Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.

  • Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.

    Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.

    Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article L. 133-3.

    Ils sont également adressés au commissariat général à la stratégie et à la prospective.

  • Le Conseil national de la transition écologique se réunit sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres, qui proposent au président un ordre du jour précis.

  • Article D134-6

    Version en vigueur depuis le 18 mars 2017

    Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée par le chef du service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.

    Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'orientation de l'action de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Le président de cette commission est nommé par arrêté du ministre chargé de l'écologie.

    Le conseil peut créer, en son sein, en tant que de besoin, d'autres commissions spécialisées ou groupes de travail.

    Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national de la transition écologique, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.

    Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.

  • Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable.

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