Article L596-24 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier, III et VI du présent titre et aux textes pris pour leur application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 596-4 et L. 596-5 et peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue aux articles L. 596-6 à L. 596-12.
Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.
Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.VersionsLiens relatifsArticle L596-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 20A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 593-3, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier.
VersionsLiens relatifsArticle L596-26 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3En application des dispositions du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.Versions
Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions