Code de l'environnement

Version en vigueur au 10 août 2022

  • Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :

    – par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;

    – par décision du ministre de l'intérieur, prise après information du ministre chargé de l'environnement, s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.

    A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

  • Article R122-15 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juin 2012 au 15 août 2016

    I.-Le suivi des mesures prévues au 1° du I de l'article R. 122-14 consiste en une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée.


    II.-Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement, une poursuite de ce suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou approuvé le projet.


    III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Retourner en haut de la page