Code de l'environnement

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • Les autorités publiques créent et mettent à jour des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définis à l'article L. 127-1 en conformité avec les modalités d'application définies dans le règlement (CE) n° 1205/2008 du 3 décembre 2008.

    Ces métadonnées comprennent des informations relatives :

    a) A la conformité des séries de données géographiques avec les modalités d'application de l'interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;

    b) Aux conditions applicables à l'accès et à l'utilisation des séries et des services de données géographiques et, le cas échéant, aux frais correspondants ;

    c) A la qualité et à la validité des séries de données géographiques ;

    d) Aux autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques ;

    e) Aux restrictions à l'accès public et aux raisons de ces restrictions.

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