Article L555-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat chargés de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions fixées par aux articles L. 171-1 à L. 171-3.
VersionsLiens relatifsArticle L555-18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17I. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire de la canalisation de transport.
II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un fonctionnaire ou agent désigné à cet effet ou un expert désigné par leministre chargé de la sécurité des canalisations de transport constate qu'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est exploitée en méconnaissance des dispositions imposées par le présent chapitre ou menace les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces dispositions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut faire application des dispositions de l'article L. 171-8.
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Article L555-19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Créé par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1I. ― Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui prévoit des travaux à proximité d'une canalisation de transport remplit les obligations réglementaires de déclaration préalable auprès de l'exploitant de la canalisation et réalise ces travaux dans des conditions assurant la sécurité de la canalisation et la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1.
II. ― La surveillance de l'application des dispositions du I est exercée conformément à l'article L. 555-17.
III. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, la suspension des travaux ou activités entrepris dans le voisinage d'une canalisation de transport.
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Article L555-20 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
VersionsLiens relatifsArticle L555-21 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Créé par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1Le fait de ne pas satisfaire aux obligations du I de l'article L. 555-19 est puni d'une amende de 25 000 euros.
VersionsLiens relatifsArticle L555-22 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Créé par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1L'auteur d'une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
VersionsArticle L555-23 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des services de l'Etat en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues dans la présente sous-section.
II. (Abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle L555-24 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17
Créé par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues par les articles 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions