- Partie réglementaire (Articles D120-1 à R714-2)
- Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-102)
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins (Articles R211-1 à R219-17)
- Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-102)
I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le document mentionné aux articles R. 214-6 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :
1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39.
II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 mars 2007 au 01 mars 2017
Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des articles R. 214-7 à R. 214-12 est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.
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