Code de l'environnement

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • Article L429-21 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 janvier 2009

    Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.

    Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.

  • Article L429-22 (abrogé)

    Les interdictions mentionnées à l'article L. 429-21 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.

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