Article L428-27 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 48 () JORF 6 octobre 2006La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort.
VersionsLiens relatifsArticle L428-28 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013
Dans le cas prévu à l'article L. 424-13, la recherche du gibier de montagne peut également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
VersionsLiens relatifsHors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article.
VersionsLiens relatifsArticle L428-30 (abrogé)
Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 428-22, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.
VersionsLiens relatifsArticle L428-31 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11
Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 9Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9.
En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier est saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin ou, en cas d'impossibilité, détruit.
VersionsLiens relatifsArticle L428-32 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 174 () JORF 24 février 2005Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :
1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
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Sous-section 2 : Recherche des infractions (Article L428-29)