Code de l'environnement

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Article L428-9 (abrogé)

    Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.

    Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.

  • Article L428-10 (abrogé)

    Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.

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