Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.
VersionsLiens relatifsLes lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
VersionsUn arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Louveterie (Articles L427-1 à L427-3)