Code de l'environnement

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :

    1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

    2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

    3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

    4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

    5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

    6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;

    7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

    8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;

    9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

    Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

    Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office français de la biodiversité à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

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