Code de l'environnement

Version en vigueur au 11 octobre 2019

    • Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2.

    • Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :

      Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

      Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;

      Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

      Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

      Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

      Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

      Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

      Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

      Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

      Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

      Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.

      Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.

    • Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8.

      Catégories d'opérations

      mentionnées à l'article L. 121-8

      Seuils et critères

      (montants financiers hors taxe)

      mentionnés à l'article L. 121-8-I

      Seuils et critères

      mentionnés à l'article L. 121-8-II

      1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;

      Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.

      Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.

      b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

      c) Création de lignes ferroviaires ;

      d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.

      2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.

      Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €.

      Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.

      3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.

      Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.

      Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.

      4. Création de lignes électriques.

      Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.

      Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.

      5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques

      Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.

      Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres

      6. supprimé

      supprimé

      supprimé

      7. Création d'une installation nucléaire de base.

      Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €.

      Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.

      8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.

      Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.

      Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.

      9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).

      Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.

      Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.

      10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.

      Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.

      Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €.

      11. Equipements industriels.

      Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.

      Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 19 du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, les modifications des rubriques 1, 10 et 11 du tableau ne sont pas applicables aux projets pour lesquels une demande d'autorisation a été déposée avant le 1er janvier 2018. La modification de la rubrique 1 n'est pas applicable aux projets dont les conditions de réalisation techniques et financières ont été fixées par le décret n° 2015-1044 du 21 août 2015, par le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 et par le décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 susvisés.

    • I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.

      II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :

      1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;

      2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

      3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;

      4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ;

      5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.

      Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire.

      L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.

      III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.

    • Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1, la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8, est applicable.

      Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.

      Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.

    • Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.

      La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.

      Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine.

    • La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.

    • La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'au Journal officiel de la République française.

    • Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte de 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant, lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisément arrêtées.

    • Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi.

      La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8.

      La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R. 121-4.

      La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.

    • I. - Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président.

      Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de trente-cinq jours à compter de la décision d'organiser le débat.

      Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.

      Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.

      II. - Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

      Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.

      Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.

      III. - Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat.

      IV. - La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une expertise complémentaire et, le cas échéant, cette expertise complémentaire, sont publiées sur son site internet.

      La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise.

      V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.

    • Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du débat public décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre, dans le respect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable et du garant.

      Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débat public une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. La commission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours.

      L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable.

    • L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication.

      La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.

      La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration.

      La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

      L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

    • Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

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