Code de l'environnement

Version en vigueur au 29 juin 2022

  • I.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide déclare ce produit à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique préalablement à la première mise à disposition sur le marché.

    II.-Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.

    III.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'une substance ou d'un produit biocide déclare à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 dudit code les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.

  • Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l'année précédente.

  • Les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, d'une part, et les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides, d'autre part, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de ces activités.

  • Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

  • Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l'environnement peut, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit mentionné à l'article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence.

  • Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.

    Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.


    Conformément aux dispositions du VI de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.

  • Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

    Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.


    Conformément aux dispositions du VI de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.

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