Code de l'environnement

Version en vigueur au 22 mai 2022

  • Article L422-28

    Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    I. - La chasse maritime est celle qui se pratique sur :

    1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;

    2° Les étangs ou plans d'eau salés ;

    3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;

    4° Le domaine public maritime.

    II. - Elle a pour objet, dans les zones définies au I, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.

    III. - Elle est régie par le présent titre.

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