Code de l'environnement

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Article L565-1 (abrogé)

    Il est institué dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs.

    Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal :

    1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;

    2° Des représentants d'organisations professionnelles dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un représentant des organismes consulaires, un représentant des assurances, un représentant des notaires, des représentants d'associations, dont un représentant d'associations de sinistrés lorsque de telles associations existent, des représentants de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées, dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale ;

    3° Des représentants des administrations, notamment l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que des établissements publics de l'Etat concernés.

    Cette commission donne notamment un avis sur :

    a) Les actions à mener pour développer la connaissance des risques, et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels ;

    b) Les documents d'information sur les risques élaborés en application de l'article L. 125-2 ;

    c) La délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action correspondants ainsi que leur application, définis dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code rural ;

    d) La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations des propriétaires et des exploitants en résultant ;

    e) La programmation, la conception, la mise en oeuvre et l'actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

    f) La nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque ;

    g) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur ;

    h) Un rapport, établi par le préfet, sur les autres utilisations du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

    i) Les retours d'expériences suite à catastrophes.

    Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

    Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.

    Elle peut également être saisie par le préfet de toute réflexion sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article L. 211-12 sur le développement durable de l'espace rural concerné.

  • I. - Le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, peut élaborer des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas précisent les actions à conduire dans le département en matière :

    - de connaissance du risque ;

    - de surveillance et prévision des phénomènes ;

    - d'information et éducation sur les risques ;

    - de prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire ;

    - de travaux permettant de réduire le risque ;

    - de retours d'expériences.

    II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

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