Code de l'environnement

Version en vigueur au 06 juillet 2022

  • Article L553-1 (abrogé)

    Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

    Art. L. 421-1-1 (premier alinéa) : L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.

  • Article L553-2 (abrogé)

    I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable :

    a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;

    b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

    II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

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