Code de l'environnement

Version en vigueur au 26 juin 2022

  • Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou pour l'environnement.

    Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.

  • Article L535-2 (abrogé)

    I. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés :

    1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;

    2° Imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ;

    3° Retirer l'autorisation ;

    4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office.

    II. - Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

  • I.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut soumettre à l'autorité administrative une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu du chapitre III du présent titre, accompagnée d'une justification vérifiable démontrant comment la divulgation au public des informations en question cause un préjudice sérieux aux intérêts concernés, conformément aux III et VI du présent article.

    II.-L'autorité administrative évalue la demande de traitement confidentiel soumise par le demandeur.

    III.-Pour l'application du présent article, l'autorité administrative ne peut accorder un traitement confidentiel qu'en ce qui concerne les informations identifiées aux 1°, 2° et 3° sur justification vérifiable, lorsqu'il est démontré par le demandeur que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts :

    1° Les informations énumérées aux points a, b et c du paragraphe 2 de l'article 39 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;

    2° Les informations relatives aux séquences d'ADN, exception faite des séquences utilisées à des fins de détection, d'identification et de quantification de l'événement de transformation ;

    3° Les modèles et stratégies de sélection.

    IV.-Après échanges avec le demandeur, l'autorité administrative décide des informations qui sont traitées de façon confidentielle et l'en informe. Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations.

    V.-L'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que les informations confidentielles notifiées ou échangées en vertu du chapitre III du présent titre ne sont pas rendues publiques.

    VI.-Les dispositions pertinentes de l'article 39 sexies du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ainsi que celles du chapitre IV du titre II du livre Ier s'appliquent.

    VII.-Nonobstant les dispositions des III, V et VI du présent article :

    Lorsqu'une action urgente est indispensable pour protéger la santé publique, la santé animale ou l'environnement, notamment dans des situations d'urgence, l'autorité administrative peut divulguer les informations énumérées au III.

    Les informations qui font partie des conclusions de l'évaluation réalisée par le ou les comités scientifiques compétents mentionnés à l'article 28 de la directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ou des conclusions des rapports d'évaluation mentionnés à l'article 14 de la même directive et qui ont trait aux effets prévisibles sur la santé publique, la santé animale ou l'environnement sont néanmoins rendues publiques. Dans ce cas, l'article 39 quater du règlement (CE) n° 178/2002 s'applique.

    VIII.-En cas de retrait de la demande d'autorisation par le demandeur, l'autorité administrative doit respecter la confidentialité telle qu'elle a été accordée conformément au présent article. Si le retrait de la demande d'autorisation a lieu avant que l'autorité administrative ait rendu sa décision sur la demande de traitement confidentiel concernée, l'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne rendent pas publiques les informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.

    IX.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.


    Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 euros.

    Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

  • Article L535-5 (abrogé)

    I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8, lorsque les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé.

    II.-Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut :

    1° Obliger le titulaire de l'autorisation à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ;

    2° Faire procéder d'office, aux frais du titulaire de l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites ;

    3° Suspendre l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions provisoires nécessaires.

    III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II du présent article.

  • Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes génétiquement modifiés prises conformément à l'article L. 533-7-1, l'autorité administrative en ordonne la suspension.

    En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures provisoires permettant de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d'office, aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction des organismes génétiquement modifiés.

  • Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut ordonner la consignation des produits mis sur le marché sans autorisation ou leur saisie.

    En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut imposer toute mesure provisoire pour assurer la protection de la santé publique ou de l'environnement ou, si nécessaire, faire procéder d'office à la destruction des produits ainsi mis sur le marché. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise sur le marché.

  • Article L535-8 (abrogé)

    Pour le recouvrement des consignations prévues au 1° du II de l'article L. 535-5 ou des avances de fonds consenties par l'Etat pour l'exécution des mesures prévues aux 2° et 3° du II de l'article L. 535-5 et aux articles L. 535-6 et L. 535-7, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

    Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.

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