Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 17 août 2022

      • Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-10 doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


      • I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° de l'article R. 172-11.

        II. - Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


      • I. - Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :

        1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;

        2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;

        3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;

        4° Le bâtiment comprend la quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée à l'article D. 171-6.

        II. - Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


      • I. - Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.

        Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.

        II. - La justification de la qualification de construction à énergie positive est apportée dans les conditions prévues au II de l'article R. 171-3.

      • Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


      • Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation des demandes, présentées sur le fondement de l'article R. 171-7, tendant au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique rénovation” est de trois mois.


      • En complément du présent titre, certaines dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments figurent dans le code de l'énergie, notamment à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II dudit code :


        - Les dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage figurent à la sous-section 3 ;

        - Les dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage figurent à la sous-section 4 ;

        - Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5.

      • Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-4, R. 172-5. R. 172-11 et R. 172-12.

        Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.


      • Les dispositions de l'article 1 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.

      • I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d'un équipement existant, un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement est inférieur à 300 gCO2eq / kWh PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements utilisés en secours.

        Les émissions de gaz à effet de serre à considérer pour l'application de cet article recouvrent la combustion directe ainsi que la production en amont des combustibles. Les facteurs d'émission sont ceux utilisés pour l'application de l'article R. 174-32. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction détermine les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre pour les systèmes hybrides, notamment en fonction des énergies utilisées.

        II. - Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments existants pour lesquels il est justifié :

        1° Soit d'une impossibilité technique de remplacer l'équipement existant par un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respectant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre défini au I en cas de non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des sols ou au droit de propriété ;

        2° Soit d'une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et de ce que l'installation du nouvel équipement respectant les dispositions du I nécessite des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité.

        III. - Le maître d'ouvrage justifie que le bâtiment relève de l'un des cas du II :

        1° Pour les travaux concernés par l'article R. 122-2, par le biais de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie prévue par cet article ;

        2° Pour les autres travaux, par une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage ou par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, et sous sa responsabilité. Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de l'équipement concerné.

        IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er juillet 2022 et aux bâtiments existants dont les travaux mentionnés au I sont engagés après le 1er juillet 2022.

        • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux informations relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique nécessaires pour apprécier le respect des exigences de performance environnementale applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnées à l'article L. 171-2.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Au sens de la présente sous-section, on entend par :

          “ Produits de construction ” : produits incorporés de façon durable dans la construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;

          “ Produits de décoration ” : produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;

          “ Équipements électriques, électroniques et de génie climatique ” : systèmes techniques intégrés au bâtiment ou à la partie de bâtiment, ou à sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et les autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication. Dans la présente sous-section, le terme : “ équipement ” est entendu au sens de : “ équipement électrique, électronique et de génie climatique ” ;

          “ Déclaration environnementale ” : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un ou plusieurs produits de construction ou de décoration ou d'un ou plusieurs équipements ou d'un service et fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide d'indicateurs prédéterminés, s'il y a lieu, complétées par d'autres informations environnementales ;

          “ Cycle de vie ” : phases consécutives et liées de la vie d'un produit de construction ou de décoration ou d'un équipement, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;

          “ Unité fonctionnelle ” : performance quantifiée d'un produit de construction ou de décoration ou d'un équipement, destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie ;

          “ Unité déclarée ” : quantité d'un équipement, le cas échéant, d'un produit de construction ou de décoration, destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie en complément de l'unité fonctionnelle ;

          “ Durée de vie de référence du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ” : durée de vie qui peut être attendue pour un produit de construction ou de décoration ou un équipement selon un ensemble de conditions d'utilisation de référence et qui peut servir de base pour l'estimation de la durée de vie dans d'autres conditions d'utilisation ;

          “ Produit complémentaire ” : tout produit qui doit être nécessairement associé au produit de construction ou de décoration ou à l'équipement principal lors de chacune des étapes du processus de construction et d'utilisation du produit ou de l'équipement concerné ;

          “ Programme de déclarations environnementales ” : programme destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement. Il est mis en œuvre par une personne morale ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ;

          “ Personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales ” : personne morale ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction qui délivre des attestations de reconnaissance d'aptitude individuelle aux tierces parties indépendantes, présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité et qui réalise des contrôles complémentaires des déclarations environnementales ;

          “ Aspect environnemental ” : éléments des activités, des produits de construction ou de décoration, des équipements, ou des services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement ;

          “ Indicateur ” : valeur quantifiable liée aux aspects environnementaux ;

          “ Impact environnemental ” : toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme ;

          “ Donnée environnementale de service ” : donnée indiquant les aspects environnementaux d'un service et fournissant des informations environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés ;

          “ Donnée environnementale par défaut ” : donnée utilisée en l'absence de déclaration environnementale du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement choisi ;

          “ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit de construction ou de décoration, ou un équipement, ou fait concevoir et fabriquer un produit de construction ou de décoration, ou un équipement destiné à être incorporé dans une construction de bâtiment ou de partie de bâtiment ;

          “ Déclarant ” : toute personne physique ou morale responsable de la déclaration environnementale établie pour le calcul de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, au sens de l'article L. 171-1, qui peut être un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle représentant plusieurs fabricants.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction mettent à disposition des données environnementales de services et des données environnementales par défaut fournissant les informations nécessaires pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments. Ces données sont consultables gratuitement sur la ou les bases de données indiquées dans les conventions signées entre le ministre chargé de la construction et les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Lorsqu'un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle représentant plusieurs fabricants entend fournir des informations utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments au sens de l'article L. 171-1, notamment afin de ne pas recourir à une donnée environnementale par défaut mentionnée à l'article R. 171-16, il établit une déclaration environnementale qui comporte les informations suivantes :

          1° Les valeurs, à chacune des étapes du cycle de vie ainsi que pour l'ensemble de ces étapes, d'indicateurs décrivant :


          -les impacts environnementaux, notamment sur le changement climatique ;

          -l'utilisation de ressources ;

          -les catégories de déchets, notamment la nature et les quantités de déchets produits ;

          -les flux sortants ;


          2° Les valeurs des indicateurs mentionnés au 1° calculées pour chacune des sous-étapes de l'étape d'utilisation, soit l'utilisation ou l'application, à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, la maintenance, la réparation, le remplacement, la réhabilitation, l'utilisation de l'énergie durant l'étape d'utilisation et l'utilisation de l'eau durant l'étape d'utilisation ;

          3° Les informations relatives aux matériaux issus de ressources renouvelables incorporées, traduites dans un indicateur de stockage du carbone issu de l'atmosphère et exprimées au travers d'un indicateur de la quantité de carbone issu de l'atmosphère stockée dans le produit de construction ou de décoration. Les ressources renouvelables sont issues d'espèces végétales ou animales ayant une capacité de reproduction propre et dont l'exploitation est telle que le prélèvement exercé par l'activité humaine n'excède pas leurs capacités naturelles de renouvellement ;

          4° Dans le cas d'une déclaration environnementale fondée sur une déclaration environnementale collective portant sur des produits de construction ou de décoration ou d'équipements similaires de plusieurs déclarant, les intervalles de variation ;

          5° L'unité fonctionnelle ou l'unité déclarée du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;

          6° La durée de vie de référence du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;

          7° La description des produits de construction ou de décoration ou des équipements constitutifs de l'unité fonctionnelle ou de l'unité déclarée (masse du produit principal, masse d'emballages, masse de produits complémentaires) ;

          8° Le domaine d'application du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;

          9° Les informations suivantes sur le produit de construction ou de décoration ou l'équipements couvert par la déclaration environnementale : famille, description (s) ou désignation (s) commerciale (s), nom (s) ou désignation du (des) déclarant (s) ;

          10° La date de la déclaration environnementale ;

          11° L'attestation de vérification et les coordonnées de la tierce partie indépendante, ayant effectuée la vérification, mentionnées à l'article R. 171-18 ;

          12° Les coordonnées du déclarant ;

          13° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement ;

          14° L'utilisation de matériaux issus de ressources renouvelables incorporés dans le produit, exprimée au travers d'un indicateur de la quantité de carbone issus de l'atmosphère stockée dans l'équipement ;

          15° Les valeurs des indicateurs portant sur les bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie ;

          16° Pour les produits de construction ou de décoration mentionnés à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, les informations sur la qualité de l'air du bâtiment.

          Les modalités de calcul des indicateurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 14° et 15° ainsi que le détail des informations mentionnées aux 1°, 4° et 15° sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la construction.

          La déclaration environnementale est mise à jour à chaque changement significatif du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement, notamment lorsque des évolutions technologiques ou d'autres circonstances sont susceptibles d'en modifier le contenu ou l'exactitude, et au moins tous les cinq ans.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception des dispositions du 14° et du 15° qui entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • I. - Le contenu de la déclaration environnementale fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante qui est une personne physique ou morale différente du ou des déclarants du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement pour lequel la déclaration est établie. La conformité de la déclaration environnementale prévue à l'article R. 171-17 est formalisée par la délivrance d'une attestation de vérification remise par la tierce partie indépendante au déclarant.

          La tierce partie indépendante agit avec impartialité et ne présente pas de conflit d'intérêt de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard du ou des déclarants, notamment par le fait d'avoir participé au processus d'élaboration de la déclaration environnementale pour le compte du déclarant. L'attestation de vérification comprend une déclaration sur l'honneur de la tierce partie indépendante de nature à établir son indépendance et son impartialité vis-à-vis du ou des déclarants, qui comporte notamment la description de tous ses liens d'intérêts au cours des trois dernières années.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités du processus de vérification et le contenu de l'attestation de vérification.

          II. - Pour l'exercice de sa mission de vérification, la tierce partie indépendante doit disposer d'une attestation de reconnaissance d'aptitude individuelle délivrée à des personnes physiques par une personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales tel que défini à l'article R. 171-15. Cette personne y atteste que la tierce partie indépendante dispose, pour l'exercice de sa mission, des garanties d'indépendance et d'impartialité requises ainsi que des connaissances et des compétences suivantes :

          1° Au moins deux années d'expérience dans le domaine de l'analyse du cycle de vie des produits de construction ou de décoration, ou des équipements et des déclarations environnementales ;

          2° Une connaissance générale sur les techniques de construction d'un bâtiment ainsi que sur l'évaluation des performances des composants le constituant ;

          3° Une connaissance précise d'un ou plusieurs secteurs d'activité suivants :

          a) Les produits de construction et de décoration ;

          b) Les équipements électriques, électroniques et de génie climatique ;

          4° Une connaissance des aspects environnementaux liés aux produits de construction ou de décoration ou aux équipements ;

          5° Une connaissance du cadre réglementaire portant sur les déclarations environnementales des produits de construction, de décoration et des équipements ;

          6° Une connaissance des exigences, des lignes directrices, des principes et modes opératoires méthodologiques applicables dans le domaine des déclarations environnementales des produits de construction ou de décoration et des équipements destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment.

          L'attestation de reconnaissance d'aptitude de la tierce partie indépendante est valable trois ans et est renouvelée à des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la construction.

          III. - En cas d'erreurs ou de manquements notables et répétés de la part d'une tierce partie indépendante, identifiés notamment lors des contrôles complémentaires mentionnés à l'article R. 171-19, réalisés par une personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, cette dernière peut, après avoir recueilli les observations de la tierce partie indépendante, suspendre ou retirer son attestation de reconnaissance d'aptitude.

          IV. - Une tierce partie indépendante ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de vérification en tant que tierce partie indépendante peut s'établir en France. La tierce partie indépendante européenne s'enregistre auprès de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales.

          Une tierce partie indépendante ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer l'activité de vérification en tant que tierce partie indépendante peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d'être légalement établie dans un de ces Etats pour y exercer la même activité. Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, elle doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'elle entend réaliser en France. La tierce partie indépendante adresse à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales une déclaration préalable comprenant une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité en question et une preuve de ses qualifications professionnelles.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Des programmes de déclarations environnementales définis à l'article R. 171-15 notamment destinés à assurer les garanties de compétences ainsi que d'indépendance et d'impartialité des tierces parties indépendantes réalisant la vérification des déclarations environnementales peuvent être conventionnés par le ministre chargé de la construction.

          La personne morale qui souhaite mettre en œuvre un programme de déclarations environnementales adresse une demande de conventionnement au ministre chargé de la construction. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

          Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation concernant la demande de conventionnement est de quatre mois.

          Les conventions signées entre les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales et le ministre chargé de la construction précisent les moyens mis en œuvre dans le cadre des programmes pour assurer la qualité des déclarations environnementales et le respect des obligations de compétences, d'indépendance et d'impartialité des tierces parties indépendantes réalisant la vérification des déclarations environnementales.

          La personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales délivre l'attestation de reconnaissance d'aptitude mentionnée à l'article R. 171-18. Elle réalise des contrôles complémentaires des déclarations environnementales pour identifier les éventuelles non-conformités avec l'article R. 171-17 qui n'auraient pas été identifiées par la tierce partie indépendante. Elle informe le ministre chargé de la construction des non-conformités constatées. Ces contrôles complémentaires peuvent conduire à la suspension ou au retrait de la reconnaissance d'aptitude de la tierce partie indépendante dans les conditions définies à l'article R. 171-18 ainsi que, le cas échéant, à la suspension ou au retrait de la déclaration environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-22.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'élaboration de ces conventions et leur contenu ainsi que les modalités des contrôles réalisés par les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 dans la ou les bases de données indiquées dans la convention mentionnée à l'article R. 171-19.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques et les fonctionnalités de ces bases de données.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Le déclarant tient à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction précise ces éléments.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Des contrôles, portant sur le contenu de la déclaration environnementale précisé à l'article R. 171-17 et sur la vérification effectuée par la tierce partie indépendante sont mis en œuvre par le ministre chargé de la construction.

          Dans le cadre de ces contrôles, le ministre peut confier au Centre scientifique et technique du bâtiment ou à une tierce partie indépendante disposant d'une attestation de reconnaissance d'aptitude mentionnée à l'article R. 171-18, la réalisation d'une vérification approfondie du contenu d'une déclaration environnementale. Dans ce cas, le déclarant tient à disposition du Centre scientifique et technique du bâtiment ou de la tierce partie indépendante missionné par le ministre chargé de la construction, l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.

          Lorsqu'une déclaration environnementale bénéficiant d'une attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 ne respecte pas les exigences fixées à l'article R. 171-17, le ministre chargé de la construction, après mise en demeure du déclarant et de la tierce partie indépendante concernés, demande au déclarant de régulariser la déclaration environnementale dans un délai qui ne peut excéder une durée d'un an. Il peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre la déclaration environnementale de la ou des bases de données indiquées dans la convention signée avec la personne morale représentant le programme de déclarations environnementales. S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, le ministre ordonne le retrait de la déclaration environnementale de la ou des bases de données.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur et lorsqu'ils présentent des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou que leur commercialisation est accompagnée de telles allégations, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1 du code de la consommation.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Au sens de la présente sous-section, on entend par :

          “ Règles de définition des catégories de produits ” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;

          “ Mise sur le marché ” : première mise à disposition d'un produit de construction ou de décoration, ou d'un équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;

          “ Mise à disposition sur le marché ” : fourniture d'un produit de construction ou de décoration, ou d'un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;

          “ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit de construction ou de décoration, ou un équipement, ou fait concevoir et fabriquer un produit de construction ou de décoration, ou un équipement et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;

          “ Mandataire ” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

          “ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit de construction ou de décoration, ou un équipement à disposition sur le marché ;

          “ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met un produit de construction ou de décoration, ou un équipement provenant d'un pays tiers sur le marché national ;

          “ Responsable de la mise sur le marché ” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.

          Les termes : “ produits de construction ”, “ produits de décoration ”, “ équipements électriques, électroniques et de génie climatique ”, “ déclaration environnementale ”, “ cycle de vie ”, “ programme de déclarations environnementales ”, “ personne morale chargée d'un programme de déclarations environnementales ”, “ aspect environnemental ” et “ impact environnemental ” sont entendus au sens de l'article R. 171-15.

          Le terme “ déclarant ” mentionné à l'article R. 171-15 est entendu au sens de “ responsable de la mise sur le marché ” dans la présente sous-section.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Le responsable de la mise sur le marché de produits de construction ou de décoration, ou d'équipements présentant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou dont la commercialisation s'accompagne de telles allégations dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1 du code de la consommation, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement conforme au programme de déclarations environnementales défini à l'article R. 171-19.

          La déclaration environnementale contient les informations mentionnées à l'article R. 171-17.

          Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement, portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.

          Elle est mise à jour à chaque changement significatif du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement, notamment lorsque des évolutions technologiques ou d'autres circonstances sont susceptibles d'en modifier le contenu ou l'exactitude, et au moins tous les cinq ans.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Par exception aux dispositions de l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :

          1° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté du ministre chargé de la construction, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;

          2° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont prévues par la réglementation.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application des articles 16 et 20 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou ces actes délégués.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • La déclaration environnementale respecte l'exigence de vérification par une tierce partie indépendante dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-18.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse de la ou des bases mentionnées à l'article R. 171-20 en précisant la référence de celle-ci.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

        • Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application de la présente sous-section.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

      • I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.

        Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section.

        II.-Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, à la construction de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire exonérés de demande de permis de construire et de déclaration préalable au titre des habitations légères de loisir, au sens du b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme, et des constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les catégories de bâtiments concernées.

        III.-La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

      • Pour les constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022.

        A compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis aux dispositions de la présente section. Toutefois, les ministres chargés de l'énergie et de la construction peuvent, par arrêté, définir des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • La construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment soumise à la présente section atteint des résultats minimaux dans les domaines suivants :

        1° Le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;

        2° La consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, sont inférieures ou égales respectivement à une consommation d'énergie primaire maximale et à une consommation d'énergie primaire non renouvelable maximale, exprimée en kWh/ m2/ an ;

        3° L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire mentionnée au 2° est inférieur ou égal à un impact maximal. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;

        4° L'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, est inférieur ou égal à un impact maximal. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;

        5° Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, exprimé en° C. h ;

        6° L'impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, est calculé à titre informatif. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;

        7° La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, qui est exprimée en kgC/ m2, est calculée à titre informatif.

        Les résultats minimaux sont fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de leur localisation géographique, en annexe au présent article. Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.

        Les dispositions du 1° à 3°, du 5° et du 6° du présent article ne s'appliquent qu'aux parties de bâtiments qui, en utilisation normale, sont chauffées à une température supérieure à 12° C ou refroidies à une température inférieure à 30° C, et aux parcs de stationnement associés.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Les caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants du bâtiment concourant à la performance énergétique et environnementale, à la qualité sanitaire ou au confort thermique sont définies, en fonction, le cas échéant, de la catégorie du bâtiment ou de sa localisation géographique, par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • L'atteinte des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 et de certaines exigences minimales fixées à l'article R. 172-5 est vérifiée suivant une méthode de calcul définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Elle précise, notamment, les règles et hypothèses de calcul à prendre en compte. Pour certaines catégories de bâtiments, une méthode d'application simplifiée peut être prévue.

        Lorsque la méthode de calcul n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid, le maître d'ouvrage peut proposer une adaptation, spécifique à ce projet, système ou réseau, de la méthode de vérification de l'atteinte des résultats, soumise à l'approbation des ministres chargé de l'énergie et de la construction. L'approbation d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9, et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solution d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul mentionnée au I. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction détermine les modalités d'application de ces dispositions.

      • Les ministres chargé de l'énergie et de la construction déterminent, par arrêté, les données pouvant être utilisées pour justifier du respect des exigences des articles R. 172-4 à R. 172-6 et fixe les règles d'utilisation de ces données.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe les modalités de transmission des données utilisées pour le calcul des valeurs mentionnées du 1° au 7° de l'article R. 172-4, conformément à l'article R. 172-7. Ces données sont conservées par le maître d'ouvrage, après l'achèvement des travaux et pendant au moins six ans à compter du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Elles sont communiquées au premier acquéreur du bâtiment et, dans la limite de la durée de leur conservation, à leur demande, aux acquéreurs ultérieurs, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1 du présent code, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte des règles de construction de la présente section, et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27 du présent code.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-1 et tendant :

        1° A l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;

        2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label haute performance énergétique et environnementale mentionné à l'article R. 171-9.

        II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'approbation de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 172-6.

        III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'approbation d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-6.

        IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'approbation d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 172-6.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :

        1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;

        2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;

        3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;

        4° Hôtels ;

        5° Restaurants ;

        6° Commerces ;

        7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;

        8° Etablissements de santé ;

        9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

        10° Aérogares ;

        11° Tribunaux, palais de justice ;

        12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.

        Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.

      • Les constructions de bâtiments relevant de la présente section respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :

        1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, est inférieure ou égale à une consommation maximale ;

        2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie ;

        3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe, en fonction des catégories de bâtiments :

        1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;

        2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;

        3° La valeur de la consommation maximale ;

        4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;

        5° La valeur du besoin maximal en énergie ;

        6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;

        7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l'article R. 172-11, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;

        8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;

        9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;

        10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l'article R. 172-11 ;

        11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments.

        II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément :

        1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;

        2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.

        III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.

        IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.

        V.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.


        Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


      • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :

        a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;

        b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

        c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;

        d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;

        e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

        f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions du présent chapitre aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.


      • Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.

        Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors œuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.

        L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :

        -soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;

        -soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

        Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.


      • Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 173-2, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.
        Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :


        - aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
        - aux systèmes de chauffage ;
        - aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
        - aux systèmes de refroidissement ;
        - aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
        - aux systèmes de ventilation ;
        - aux systèmes d'éclairage des locaux.


      • Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 173-3.
        Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures.


      • Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l'article R. 173-3.
        Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures.


      • I. - Les dispositions des articles R. 173-4 et R. 173-5ne sont pas applicables dans les cas suivants :

        1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Le maître d'ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ;

        2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;

        3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;

        4° Le bâtiment a reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;

        5° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.

        II. - Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 5° du I les situations suivantes :

        1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

        2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L'assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d'isolation, l'ensemble des coûts induits par l'ajout d'une isolation. L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.

        Le maître d'ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité, soit en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa.


      • Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 173-3.
        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 173-6.


      • Afin de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question portant sur un plan de travaux d'économies d'énergie ou un contrat de performance énergétique, conformément à l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint, selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le rapport synthétique de l'audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 126-20 et R. 126-30.

        Dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide de réaliser des travaux d'économies d'énergie, le syndic de copropriété procède à la mise en concurrence d'entreprises pour la réalisation de ces travaux. Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivant cette mise en concurrence le vote, sur la base des devis recueillis, soit d'un plan de travaux d'économies d'énergie, soit d'un contrat de performance énergétique.

        Dans le cas où un plan de travaux d'économies d'énergie est adopté par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux planifiés doivent faire l'objet d'un vote distinct dans les conditions prévues au g de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déjà mentionnée.


      • Le plan de travaux d'économies d'énergie comprend :
        I. - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique correspondant à une ou plusieurs des actions figurant dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
        1° Travaux portant sur les parties et équipements communs :
        a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
        b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés ;
        c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
        d) Travaux d'amélioration des installations d'éclairage des parties communes ;
        e) Travaux d'installation, de régulation, d'équilibrage ou de remplacement des systèmes de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
        f) Travaux d'isolation des réseaux collectifs de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
        g) Travaux de régulation ou de remplacement des émetteurs de chaleur ou de froid ;
        h) Travaux d'amélioration ou d'installation des équipements collectifs de ventilation ;
        i) Travaux d'installation d'équipements de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
        2° Travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives :
        a) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur comprenant, le cas échéant, l'installation de systèmes d'occultation extérieurs ;
        b) Pose ou remplacement d'organes de régulation ou d'équilibrage sur les émetteurs de chaleur ou de froid ;
        c) Équilibrage des émetteurs de chaleur ou de froid ;
        d) Mise en place d'équipements de comptage des quantités d'énergies consommées.
        II. - Un programme détaillé indiquant l'année prévisionnelle de réalisation des travaux et leur durée.
        III. - Une évaluation du coût des travaux prévus au plan, fondée sur les devis issus de la consultation d'entreprises.


      • Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l'article R. 173-10.

        Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents.

        Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de copropriété assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de l'entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances afin que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l'entreprise.


        • Au sens et pour l'application de la présente section :


          - un " immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ;

          - un immeuble collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis , selon le cas, par une même installation ;

          - un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;

          - " les immeubles de classe A " sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;

          - tous les autres immeubles relèvent de la " classe B ".


        • I. - Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.
          II. - Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif.


        • I. - Les dispositions de l'article R. 174-2 ne sont pas applicables :
          1° Aux logements foyers ;
          2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
          3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ;
          4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets d'information des logements.
          II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2°, et le contenu de la note établie, en application du 4°, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic.


        • I. - Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 174-3, dans lesquels l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.
          Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
          1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
          2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ;
          3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement.
          II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 1° du I, le contenu de la note établie, en application des derniers alinéas de l'article R. 174-3 et du I du présent article, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic.
          Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues.


        • Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 174-2, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.


        • Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 174-2.
          Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° de l'article R. 174-3, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° de l'article R. 174-4, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés au I de l'article R. 174-2 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.
          La mise en service des appareils mentionnés au II de l'article R. 174-2 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.


        • Les appareils mentionnés à l'article R. 174-2 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.
          Les relevés des appareils mentionnés à l'article R. 174-2 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs.
          Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.
          A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.


        • Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus au I de l'article R. 174-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.


        • Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus au II de l'article R. 174-2, les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages.


        • Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.

          Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés au I de l'article R. 174-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.

          Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

          Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus au I de l'article R. 174-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.

          Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus au II de l'article R. 174-2.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise :

          1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement ;

          2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


        • Dans les immeubles munis des appareils prévus à l'article R. 174-2, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur et de froid du logement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est transmise :

          1° Semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur demande du copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l'occupant de bonne foi du logement ;

          2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu et les modalités des informations mentionnées au premier alinéa.


        • Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 174-16 et R. 174-17, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude.

          Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.

          Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.

          Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.

          A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu de la note d'information transmise aux occupants sur leur consommation d'eau chaude sanitaire mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


        • Les dispositions prévues à l'article R. 174-12 s'appliquent aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire prévu à l'article R. 174-13, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire.


        • Les dispositions de l'article R. 174-13 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires au moins depuis le 15 septembre 1977.
          Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :
          1° Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 174-13 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;
          2° Ou si, pour plus de 15 % des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


        • Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 174-13 pour :
          1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
          2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.


        • Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente sous-section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure.


      • L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le bailleur :

        1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;

        2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;

        3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;

        4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.


      • L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :

        1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;

        2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;

        3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;

        4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.


      • Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.


        • I.-Les activités tertiaires qui donnent lieu à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale prévue à l'article L. 174-1 sont des activités marchandes ou des activités non marchandes.

          II.-Sont assujettis aux obligations mentionnées à l'article L. 174-1 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de :

          1° Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 ; les surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte pour l'assujettissement à l'obligation ;

          2° Toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ;

          3° Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2.

          Lorsque des activités tertiaires initialement hébergées dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cessent, les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail qui continuent à y exercer des activités tertiaires restent soumis à l'obligation même si les surfaces cumulées hébergeant des activités tertiaires deviennent inférieures à 1 000 m2. Il en est de même, à la suite d'une telle cessation, des propriétaires et, le cas échéant, des preneurs à bail qui exercent une activité tertiaire supplémentaire dans le bâtiment, la partie de bâtiment ou l'ensemble de bâtiments.

          La surface de plancher est définie par l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme.

          III.-Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article L. 174-1 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :

          1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R. * 433-1 du code de l'urbanisme ;

          2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;

          3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire.


        • I.-Pour la détermination des objectifs de réduction de la consommation énergétique finale mentionnée au 2° du III de l'article L. 174-1 :
          1° La consommation énergétique de référence mentionnée au 1° du I de l'article L. 174-1 correspond à la consommation d'énergie finale du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments à usage tertiaire, constatée pour une année pleine d'exploitation et ajustée en fonction des variations climatiques selon une méthode définie par arrêté pris par les ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer ;
          2° Le niveau de consommation d'énergie finale d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, fixé en valeur absolue en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de la même catégorie, mentionné au 2° du I de l'article L. 174-1, est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et des outre-mer, pour chaque échéance de 2030,2040 et 2050, sur la base d'indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d'activité ajustés en fonction des conditions climatiques de référence.
          II.-Les actions destinées à atteindre les objectifs mentionnés au I portent notamment sur :
          1° La performance énergétique des bâtiments ;
          2° L'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ;
          3° Les modalités d'exploitation des équipements ;
          4° L'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants.


        • En cas de changement de nature d'une activité tertiaire dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments définis à l'article R. 174-22, les nouveaux objectifs à prendre en considération pour l'application de l'obligation mentionnée à l'article L. 174-1 sont les suivants :
          1° Le nouvel objectif de consommation d'énergie finale aux horizons 2030,2040 et 2050, mentionné au 1° de l'article R. 174-23, est établi sur la base du niveau de consommation de référence initial, auquel est appliqué le rapport entre les niveaux de consommation fixés en valeur absolue d'une part pour la nouvelle activité, d'autre part pour l'activité précédente, définies au 2° de l'article R. 174-23 ;
          2° Le nouvel objectif de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue aux mêmes horizons, mentionné au 2° de l'article R. 174-23, est celui correspondant à la nouvelle activité.


        • I.-La modulation des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, prévue au a du I de l'article L. 174-1, peut être mise en œuvre lorsque certaines actions susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif :

          1° Font courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment ;

          2° Entraînent des modifications importantes de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :


          -les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;

          -les sites inscrits ou classés mentionnés au livre III du code de l'environnement ;

          -les constructions mentionnées aux dispositions des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions et les conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords ;

          -le bâtiment, immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;


          3° Ne sont pas conformes à toutes autres servitudes relatives notamment au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'aspect des façades et à leur implantation.

          Les conditions de la modulation prévue au présent I sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la culture, du domaine et des outre-mer.

          II.-La modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en fonction du volume d'activité, prévue au b du I de l'article L. 174-1, est mise en œuvre à partir des indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques à chaque catégorie d'activités, dans les conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la construction, de l'énergie, du domaine et des outre-mer.

          III.-La modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en raison des coûts manifestement disproportionnés des actions nécessaires par rapport aux avantages attendus, prévue au c du I de l'article L. 174-1, est mise en œuvre sur la base d'une argumentation technique et financière.

          Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction, du domaine et des outre-mer détermine, selon la nature des actions envisagées, les durées de retour sur investissement au-delà desquelles les coûts de ces actions, déduction faite des aides financières perçues, sont disproportionnés.

          IV.-Sauf si elle ne porte que sur le volume de l'activité exercée, la modulation des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale fait l'objet d'un dossier technique établi sous la responsabilité du propriétaire et, le cas échéant, du preneur à bail et présentant les justifications de ces modulations. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la culture, du domaine et des outre-mer précise le contenu de ce dossier et les modalités de son établissement.

        • La plateforme numérique prévue au 4° du III de l'article L. 174-1 est mise en place par l'Etat ou, sous son contrôle, par un opérateur désigné par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

          Pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiment soumis à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail déclarent sur la plateforme :

          1° La ou les activités tertiaires qui y sont exercées ;

          2° La surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation ;

          3° Les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ;

          4° Le cas échéant, l'année de référence mentionnée au 1° de l'article R. 174-23 et les consommations de référence associées, par type d'énergie, avec les justificatifs correspondants ;

          5° Le cas échéant, le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l'objectif de consommation d'énergie finale en application du 2° de l'article R. 131-39 et, éventuellement, de le moduler en application du II de l'article R. 174-26 ;

          6° Le cas échéant, les modulations prévues à l'article R. 174-26. La modulation qui porte sur le volume de l'activité est effectuée automatiquement par la plateforme numérique sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques aux activités concernées ;

          7° Le cas échéant, la comptabilisation des consommations d'énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

          Ces données sont transmises chaque année à des échéances fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

          Dans le cas où une activité tertiaire au sein du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cesse, la consommation de référence est conservée sur la plateforme numérique jusqu'à la reprise éventuelle d'une activité tertiaire.

        • La déclaration annuelle des consommations d'énergie sur la plateforme numérique est réalisée par le propriétaire ou par le preneur à bail, selon leur responsabilité respective en fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations, et dans le cadre des dispositions relatives aux droits d'accès sur la plateforme numérique. Ils peuvent déléguer la transmission de leurs consommations d'énergie à un prestataire ou, sous réserve de leur capacité technique, aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie. Le preneur à bail peut déléguer cette transmission de données au propriétaire.

          Les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l'ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l'exploitation.

          En cas de cessation d'activité, l'assujetti déclare sur la plateforme numérique les données de consommations d'énergie de l'année en cours jusqu'à la date de la cessation de son activité ainsi que la date effective de la cessation d'activité. Si les données de consommation transmises couvrent une période de douze mois consécutifs, la plateforme numérique établit l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32. Dans le cas contraire, les données de consommation partielles sont jointes, à titre d'information, à la dernière attestation numérique annuelle établie.


        • La plateforme génère automatiquement, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments :
          1° La modulation qui porte sur le volume de l'activité, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à l'activité concernée ;
          2° Les consommations annuelles d'énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d'énergie ;
          3° Une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d'énergie ;
          4° L'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32.
          Chaque année, le gestionnaire de la plateforme numérique procède à l'exploitation et à la consolidation des données recueillies pour tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation.


        • Les modalités de droits d'accès à la plateforme numérique, de transmission des données, d'exploitation, de capitalisation et de restitution de leur exploitation sont prévues par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
          Les données sont rendues anonymes et leur exploitation ainsi que leur publication respectent le secret des affaires.


        • Au plus tard les 31 décembre 2031,2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme numérique vérifie, pour l'ensemble des assujettis à l'obligation prévue par l'article L. 174-1, que les objectifs fixés ont été atteints. Le cas échéant, le dossier technique prévu à l'article R. 174-26, qui permet de justifier la modulation de l'objectif, est tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.
          Les consommations d'énergie finale prises en compte pour la vérification du respect des objectifs sont les consommations énergétiques ajustées des variations climatiques.
          Pour la vérification du respect de ces objectifs, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 174-1, dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et du domaine.
          L'évaluation du respect de l'obligation mentionnée aux trois derniers alinéas du II de l'article L. 174-1 est réalisée sur la base de la dernière attestation numérique annuelle.


        • Les consommations d'énergie finale et les objectifs de consommation mentionnés au 6° du III de l'article L. 174-1 sont publiés sur la base de l'attestation numérique annuelle générée par la plateforme numérique. Cette publication est complétée par une évaluation de l'émission de gaz à effet de serre correspondant aux données de consommation d'énergie, exprimée en kg de CO2 équivalent par mètre carré.
          La publication est réalisée soit par voie d'affichage, à un endroit visible et facilement accessible, soit par tout autre moyen pertinent au regard de l'activité tertiaire, des personnels et éventuellement du public concernés, permettant un accès aisé à l'information.


      • Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 175-2 :
        1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans ;
        2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
        3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ;
        4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment.
        Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 175-2.
        Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Celui-ci transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent.


      • Au sens de la présente section, on entend par :
        1° Système de chauffage : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer l'augmentation contrôlée de la température de l'air intérieur ;
        2° Système de climatisation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée ;
        3° Système de ventilation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer le renouvellement de l'air intérieur ;
        4° Système technique de bâtiment : tout équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie renouvelable ;
        5° Système d'automatisation et de contrôle de bâtiment : tout système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur les plans énergétique et économique, et sûr, des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ;
        6° Zone fonctionnelle : toute zone dans laquelle les usages sont homogènes ;
        7° Interopérable : la capacité que possède un produit ou un système à communiquer et interagir avec d'autres produits ou systèmes dans le respect des exigences de sécurité ;
        8° Générateur de chaleur : la partie du système de chauffage, composée d'une ou plusieurs unités et qui produit la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants :
        a) Combustion de combustibles ;
        b) Effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ;
        c) Capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur ;
        d) Échange de chaleur avec un réseau de chaleur urbain ou un système permettant la récupération de chaleur fatale.


      • I.-Sont munis d'un système d'automatisation et de contrôle, prévu à l'article L. 174-3, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW.
        Sont assujettis à ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments.
        Pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est produite par échange de chaleur ou de froid avec un réseau de chaleur ou de froid urbain, la puissance du générateur à considérer est celle de la station d'échange.
        II.-Les obligations mentionnées au I sont applicables :
        1° Aux bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, l'ensemble des systèmes techniques sont reliés au système d'automatisation et de contrôle ;
        2° Aux autres bâtiments, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système d'automatisation et de contrôle les systèmes techniques avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 6 ans, déduction faite des aides financières publiques. Toutefois, dès lors qu'un système technique fait l'objet d'un renouvellement total ou partiel, il est relié au système d'automatisation et de contrôle.


      • Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes d'automatisation et de contrôle.

        Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des contrôle et entretiens prévus par les articles R. 224-31, R. 224-41-4 et R. 224-43-2 à R. 224-44 du code de l'environnement.


      • I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 175-2 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.
        II.-Les dispositions de l'article L. 175-2 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois.
        Sous cette réserve, elles sont applicables :
        1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur ;
        2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la publication du décret du 20 juillet 2020 susmentionné, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans.

Retourner en haut de la page