Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de moyenne hauteur.
Il est applicable à tous les immeubles de moyenne hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.Versions
Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3.
Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 142-1.VersionsLiens relatifs
Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une façade et met en œuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie, constitue une modification au sens l'article L. 141-2. Les simples travaux de ravalement de façade sont exclus de ce champ.VersionsLiens relatifs
Les travaux de rénovation de façade des immeubles de moyenne hauteur ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des occupants contre le risque d'incendie et doivent leur permettre, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les matériaux utilisés lors de ces travaux doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie par la façade, quelle qu'en soit l'origine.Versions
Un système de façade est un ensemble constitué de matériaux superposés et d'une structure porteuse.
En cas de rénovation de façade et dans le respect des objectifs généraux de l'article R. 145-4, le système de façade est conforme à l'une des deux solutions suivantes :
1° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles et doit permettre de neutraliser l'effet du tirage thermique s'il comporte des vides constructifs ;
2° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles à l'exception d'un sous-ensemble protégé par un écran thermique. Dans ce cas, l'efficacité de ce système de façade est appréciée par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur.
Le système de façade retenu doit permettre l'intervention en sécurité des services de secours et de lutte contre l'incendie.Versions
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur précise les modalités techniques d'application du présent chapitre.Versions
Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR (Articles R145-1 à R145-6)